Sotah: Entre jugement divin et jugement humain

Lorsqu’une femme est suspectée d’adultère, la Torah prescrit qu’un prêtre lui fasse avaler les eaux amères, soit une sorte de potion aux effets miraculeux[1].
Le miracle marche dans les deux sens : en cas de culpabilité de la femme suspectée, les eaux amères font enfler son ventre, puis son corps se décompose rapidement, et elle finit par en perdre la vie[2] ; à l’inverse, en cas d’innocence, sa santé s’améliore au point de pouvoir (récompense suprême !) mettre au monde un petit garçon[3].
Je ne traiterai pas du sujet sous un angle féministe, en dépit des très réelles questions que le texte ne manque pas de soulever[4]. Mon but dans ce billet sera d’avancer une réflexion juridique et religieuse qui prendra pour point de départ ce fait remarquable : le test des eaux amères représente le seul et unique Jugement de Dieu, soit un verdict intervenant sur la base d’une intervention divine explicite, qui existe dans toutes les mitsvot de la Torah[5].
En quoi est-ce remarquable ? Quelles sont les implications de cette observation ? Prenons un peu de recul historique afin de mieux comprendre.
 
L’ordalie, ou l’infaillibilité du Jugement de Dieu
Le droit de l’Antiquité reposait fréquemment sur l’ordalie, une forme de procès dans laquelle une divinité du panthéon local déterminait si un être humain était coupable ou innocent de tel ou tel crime.
Par exemple, avant la Torah, les anciens codes mésopotamiens d’Ur-Nammu et d’Hammourabi prévoyaient de soumettre au « jugement du fleuve » les personnes suspectées de s’être adonnées à la sorcellerie : l’individu qui parvenait à surnager était présumé innocent, alors que couler au milieu de la rivière était un signe certain de culpabilité. En Egypte, en revanche, il arrivait que l’on jette un enfant dans le Nil afin de déterminer son degré de noblesse : si l’enfant pouvait se réclamer d’une famille noble, il était sauvé par le dieu du Nil, et sinon il se noyait.
L’ordalie resta un mode de preuve extrêmement répandu pendant de longs siècles, sinon des millénaires. L’Europe médiévale en connaissait de nombreuses versions : par le feu, par l’eau bouillante, par la croix, par le combat, et bien d’autres encore.
 
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(Tableau de Dirk Bouts, la Justice de l’Empereur Otto III, 1470-1475, Musée Royal des Beaux-Arts, Bruxelles)

 
Dans l’image ci-dessus, le panneau de droite représente une version médiévale de la femme Sotah biblique : l’épouse de l’Empereur Otto III, au 10ème siècle, est forcée de tenir la tête coupée de son amant présumé dans une main, et dans l’autre main un fer incandescent, rougi au feu pour l’ordalie. En arrière-plan, on la voit amenée à son bûcher, un signe clair que la malheureuse avait perdu son procès.
Ce ne fut qu’à partir du 13ème siècle que l’ordalie commença à sérieusement décliner en popularité, du fait notamment de l’opposition de la papauté, laquelle estimait que « forcer » Dieu à prendre part à une dispute très humaine était une forme de blasphème difficilement compatible avec la vraie foi chrétienne. Le quatrième Concile du Latran (1215) interdit notamment de bénir les participants à une ordalie.

« L’ordalie n’est pas en accord avec la nature et ne conduit pas à la vérité … Comment un homme pourrait-il croire que la chaleur naturelle d’un fer incandescent deviendra froide sans cause naturelle … Ces jugements de Dieu, loin de révéler la vérité, ne font que la cacher encore plus … » (Frederic de Hohenstaufen, Empereur des Romains, 1194-1250).

Oui, mais… remplacer le jugement de Dieu par le jugement de l’Homme se révéla une entreprise particulièrement malaisée ! Après tout, Dieu, dont le verdict était prononcé à travers l’ordalie, avait – par définition – toujours raison. Avouons que ceci est un objectif qu’il est bien difficile d’égaler. Quelle misérable institution humaine pouvait oser se mesurer à un tel standard ? Quelle procédure pouvait prétendre à un semblant de légitimité lorsqu’il s’agissait de pallier l’absence de Dieu dans le procès des hommes ?
 
Le jury et le juge d’instruction : la fragilité du Jugement de l’Homme
Deux réponses furent données, toutes deux hésitantes, tâtonnantes voire, à la base en tout cas, problématiques. Afin de faire justice, l’Angleterre choisit la voie du jury ; l’Europe continentale, par contre, opta pour le juge d’instruction. Mais aucune de ces deux options ne sembla initialement donner satisfaction.
Et pour cause : la justice humaine semblait être un piètre ersatz pour la justice divine, et différentes techniques furent employées afin de renforcer la crédibilité des institutions humaines. Par exemple, le droit anglo-saxon réclama souvent que les membres d’un jury rendent un verdict unanime. Le jury fut même parfois empêché de sortir de la salle des délibérations jusqu’à l’obtention de l’accord parfait entre ses membres (ce qui revenait à le reléguer au statut d’oracle ou de pythie).
 
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Twelve Angry Men (1957)

De l’autre côté de la Manche, le juge d’instruction se sentait bien seul face à son immense mandat de découvrir la Vérité. Pour appuyer sa conviction, il était heureux de pouvoir parfois se reposer sur la preuve suprême que constituait les aveux de l’accusé … et si ces aveux avaient été obtenus par la torture, était-ce vraiment si grave ?
Un peu de souffrance ne semblant pas un prix trop cher à payer pour obtenir la certitude d’une justice bien rendue, il est dès lors peu étonnant que la torture judiciaire, qui existait certes depuis l’Antiquité, connut un net essor pendant la deuxième moitié du Moyen-Age.
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William Lithgow mis à la question sur le potro (gravure, 1640)

En conclusion, l’ombre du Jugement Divin hanta longtemps le Jugement Humain. Même après les balbutiements initiaux, il fallut de longs siècles pour que les systèmes de droit occidental apprennent à gérer leurs doutes existentiels et à trancher en l’absence de toute certitude absolue[6].
 
Sotah: vers un rejet du Jugement Divin ?
Revenons à notre sujet initial : les lois de la femme Sotah.
A mon sens, une leçon importante à tirer est celle de la réticence de la loi juive à recourir à l’ordalie ; en dépit de toutes ses imperfections, la préférence est clairement donnée à la justice humaine. En effet, ainsi que déjà indiqué, la Torah écrite ne connaît aucun autre cas de Jugement de Dieu ; par comparaison avec les autres législations antiques, ou même avec le droit européen du Moyen-Age, c’est extrêmement peu.
J’ignore la raison de cette exception[7], mais cette tendance à se méfier de tout intervention divine dans la justice des hommes se poursuit dans la littérature rabbinique : la Michna complique l’application des lois de la Sotah en précisant qu’une femme suspecte peut choisir d‘avouer, pratiquement jusqu’au dernier instant, afin de ne pas être contrainte de boire les eaux amères[8]. Au bout du compte, Rabbi Yohanan ben Zakkai décida d’annuler purement et simplement l’application de ces lois.[9]
La halakha semble tout autant se méfier des « mesures de renforcement » de la justice humaine examinées ci-dessus. L’unanimité des juges par exemple : selon le Talmud, si l’ensemble des juges Sanhedrin tranche qu’un accusé est coupable, ce dernier doit être … acquitté (!)[10]. Tout simplement parce que la justice des hommes est toujours plus complexe et plus nuancée que ne peut le refléter un verdict unanime.
Par ailleurs, à ma connaissance, le droit juif n’a JAMAIS recouru à la torture afin d’établir les faits ou pour extorquer un aveu[11].
La Torah semble donc clairement préférer la Justice de l’Homme à celle de Dieu ; elle attend de l’être humain qu’il ne s’appuie sur aucune béquille dans la quête de la Justice, et qu’il ne tremble pas dans l’accomplissement de cette tâche sacrée.
Le Talmud affirme qu’un juge qui rend un jugement en accord avec la Vérité est considéré comme un partenaire de Dieu dans la Création de l’Univers[12] : il me semble que le rejet progressif de l’ordalie, lequel trouve son origine dans les lois de la Sotah, reflète parfaitement cette intuition de nos Sages.

 
Notes:
[1] Bemidbar chapitre 5.
[2] Maimonide, Hilkhot Sotah 3:16. La peine capitale n’est pas clairement mentionnée dans les versets de la Torah.
[3] Maimonide, Hilkhot Sotah 3:22. Même remarque que précédemment pour les conséquences de l’innocence de la femme Sotah.
[4] Ces questions semblent évidentes tant le texte est non égalitaire – la Torah permet au mari de tester sa femme suspectée d’adultère, alors qu’en sens inverse l’épouse ne dispose d’aucun moyen comparable pour mettre à l’épreuve un mari qu’elle suspecte d’être volage. Par ailleurs, la naissance d’un petit garçon semble clairement préférée à celle d’une petite fille. Enfin, je note certes que, selon le Talmud (Sotah 27b), les eaux amères tuent l’amant aussi bien que la femme adultère, mais au niveau des versets bibliques il semble bien que seule la femme soit punie, et non son partenaire sexuel illicite.
[5] Nahmanide, dans son commentaire, insiste notamment sur ce point. Il existe naturellement de nombreux jugements divins sous forme de miracle, comme la punition de Korah et de sa clique, mais aucune autre loi de la Torah ne repose sur une intervention divine directe.
Voir aussi Berakhot 31b pour l’attitude de Hanna, la mère du prophète Samuel, qui vit dans les eaux amères une manière de forcer Dieu à répondre miraculeusement à son désir de grossesse.
[6] Les paragraphes qui précèdent constituant un survol rapide d’un sujet complexe, j’invite les lecteurs intéressés à approfondir notamment dans le livre de Lawrence Rosen, Law as Culture – an Invitation, pp. 69 ss.
[7] Quelques siècles plus tard, le Talmud suggéra que Dieu a permis d’effacer Son nom afin de faire la paix entre deux conjoints qui se disputent (Sukkah 53b, Nedarim 66b, Houlin 141a). Peut-on étendre ce raisonnement à l’exception même faite pour cette ordalie ?
[8] Voir les Michnayot du traité Sotah, en particulier 3:3.
[9] Michna Sotah 9:9.
[10] Sanhedrin 17a.
[11] Ici encore, la réalité du droit pénal juif est complexe et ne saurait être rendue dans un simple billet, je ne peux que recommander la lecture des livres du prof. Aaron Kirschenbaum (בית דין מכין ועונשין) aux lecteurs intéressés à en savoir plus.
[12] Chabbat 10a.

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