Quelles solutions pour les messorevot guet ? par Janine Elkouby
Texte publié le 5 Janvier 2012 sur le blog et republié à nouveau pour focaliser l’attention de la communauté juive de France sur les solutions possibles pour les agounot en France. À l’heure où un scandale émeut la communauté, cet article reprend toute son importance. Oui, il existe des solutions halakhiques qui devraient être adoptées immédiatement en France.
Dans un premier texte (disponible en cliquant ici), Janine Elkouby – vice présidente du Consistoire du Bas-Rhin – nous introduisait aux lois du divorce selon la Halakha. Dans ce second texte, elle s’intéresse au douloureux sujet des« Agounot », ces femmes « liées » à leur ancien époux, devenu leur geôlier. Mais si la situation est bien tragique, elle relève en bonne partie du manque de courage des juges rabbiniques qui refusent l’utilisation des outils que la Halakha a pourtant mis à leur disposition.
J’appelle les lecteurs et lectrices du blog à partager cet article important, afin de sensibiliser l’opinion à ce tragique problème qui touche nos communautés. Il existe des solutions halakhiques pouvant diminuer drastiquement le nombre d’agounot, à nos dirigeants de les appliquer.
Je rappelle également l’article « voix de femmes », du même auteure et publié sur le blog. Un texte poignant qui plaidait pour une révision du statut de la femme juive, trop longtemps reléguée au ban de sa propre histoire.
je voudrais attirer l’attention des rabbins sur le sort injuste et révoltant qui est fait aux messoravot guet, non pas, comme on le dit trop souvent, parce que la Tora les condamnerait à ce sort, mais parce que les décisionnaires, à qui incombe le devoir de légiférer et qui en détiennent le pouvoir, n’osent pas s’en servir et esquivent leur écrasante responsabilité en s’abritant derrière leur incompétence et leur insignifiance proclamées.
Des considérations soulevées dans le premier article, découle une situation de fait qui va se révéler lourde de conséquences pour les femmes, et qui, pour différentes raisons, n’a cessé de s’aggraver durant les cinquante dernières années.
Il faut rappeler tout d’abord un principe capital : tant que le guet n’a pas été remis à la femme et accepté par elle, un couple, même divorcé civilement, est encore marié au regard de la halakha, car le divorce civil n’a aucun effet sur la relation matrimoniale établie religieusement .
Compte tenu de ce principe, la prérogative du mari et la limitation des pouvoirs du tribunal rabbinique en matière de guet peuvent conduire à des situations dramatiques pour une femme dès lors que le mari ne peut pas ou ne veut pas lui donner le guet. Si le mari a disparu au cours d’une guerre ou d’un voyage au loin, la femme devient une agouna , une femme ancrée dans un mariage qui n’a plus de réalité, mais dont elle ne peut se libérer tant que la mort du mari n’est pas établie sur la foi de témoignages. Si le mari, exploitant le pouvoir qui lui est accordé par la législation rabbinique, refuse, par désir de vengeance ou par blessure d’amour-propre, d’accorder le guet à sa femme et l’emprisonne ainsi dans un mariage d’autant plus caduc que le divorce civil est, le plus souvent, déjà effectif, la femme est ce qu’on appelle une messorevet guet. Dans l’un et l’autre cas, agouna ou messorevet guet, la femme est dans l’impossibilité absolue de refaire sa vie : elle ne peut se marier sous peine d’être adultère ; si elle transgresse l’interdit, les enfants qu’elle serait susceptible de mettre au monde seraient des mamzérim, des enfants qui, à leur tour ne pourraient se marier, car le statut de mamzer se transmet de génération en génération.
Il va sans dire que la femme peut, de son côté, refuser d’accepter le guet, enfermant ainsi le mari dans un mariage dont il ne veut plus. Mais les conséquences pour le mari ne sont pas les mêmes : s’il n’a en principe pas le droit d’épouser une autre femme1, il peut néanmoins obtenir dans certaines conditions une dérogation rabbinique (héter mea rabbanim) et, de toute façon, s’il passe outre à l’interdit, il n’est pas adultère et les enfants qu’il serait susceptible d’avoir de sa seconde union ne seraient pas desmamzérim. Cette différence de statut, fondamentale, a sa source dans le fait qu’à l’origine, l’homme avait le droit d’être polygame alors que la femme ne pouvait avoir qu’un seul mari.
Le refus de guet s’accompagne aujourd’hui de plus en plus fréquemment d’une pratique scandaleuse, qui acquiert peu à peu droit de cité dans les communautés, sans que les tribunaux rabbiniques dans leur ensemble ne réagissent, – tant il est vrai que, comme le dit un dicton, la conscience de la faute est émoussée par l’habitude – : il arrive en effet de plus en plus souvent que le mari monnaye le guet,exerçant sur sa femme un ignoble chantage et exigeant une compensation financière parfois démesurée –importante somme d’argent, appartement, renonciation aux pensions alimentaires pour les enfants. Les femmes victimes d’un tel refus de guet sont des milliers et leur nombre ne cesse de s’accroître partout dans le monde juif.
Paradoxalement,la pratique actuelle renverse la logique qui sous-tendait l’institution de la ketouba, le contrat de mariage: celui-ci stipulait qu’en cas de divorce, une somme conséquente, inscrite sur le document, variable en fonction des ressources et du niveau social du mari, devait être remise à la femme afin de ne pas la laisser démunie et dépendante de la charité publique ; en d’autres termes, une institution qui visait à protéger les femmes, la ketouba, est devenue de nos jours un piège qui se referme sur elles.
Un piège qui se referme aussi sur la société juive en général : car les pratiques honteuses d’abus de pouvoir et de chantage qui se généralisent de la part d’individus sans scrupules, trop souvent confortés dans leur immoralité par la passivité des autorités rabbiniques, conduisent le peuple juif à une situation où les mamzérim se multiplient, mettant en péril sa cohésion, son identité et son avenir même.
Durant tout le 20ème siècle, de nombreuses tentatives ont été faites pour trouver des solutions conformes à la halakha et susceptibles de régler cette grave question, mais toutes ont été jusqu’ici rejetées par la majorité des rabbins orthodoxes, qui se sentent ligotés par le caractère immuable des lois toraïques.
Quelles sont, aujourd’hui, les solutions dont disposent les autorités rabbiniques face au problème des messoravot guet, problème, rappelons-le, propre à notre époque et en scandaleuse progression ?
Nous distinguerons entre les mesures préventives et les mesures curatives, puis nous ferons état de certaines propositions qui pourraient être appliquées.
1) Les mesures préventives
Elles constituent pour le moment des préconisations, puisque, en France tout au moins, elles ne sont pas appliquées.
a) Les rabbins doivent informer les couples qui se marient des règles religieuses qui régissent le guet, car la plupart de ces couples, même « religieux », et à plus forte raison ceux qui ne sont pas investis dans la pratique, sont ignorants des conséquences dramatiques pour les femmes et leurs enfants d’un refus de guet. Il n’est plus possible de s’abriter derrière des arguments comme ceux qui prétendent que la joie du mariage ou sa quedoucha, sa sainteté, seraient entamées par une telle information, pour jouer à l’autruche, d’autant plus que la ketouba, le contrat de mariage, évoque clairement l’éventualité du divorce.
b) Il faut adopter le PNA, le Prenuptial Agreement, en usage dans nombre de communautés orthodoxes en Israël, aux USA, en Angleterre, en Australie et ailleurs…sauf en France : il s’agit d’un contrat sous seing privé par lequel l’homme et la femme s’engagent, sous peine de pénalités financières, à s’adresser, le cas échéant, aux autorités rabbiniques pour procéder au divorce religieux.
2) Les mesures curatives
a) La coercition physique ou morale, dès lors que l’on se trouve dans un cas de figure où la halakha exige le guet, est une solution préconisée par Maïmonide dans le Michné Tora, car, dit-il, : « La femme n’est pas une prisonnière, obligée d’entretenir des relations intimes avec un homme qu’elle abhorre » (1) .
Voici le principe avancé par Maimonide concernant la possibilité pour le tribunal rabbinique d’imposer le guet :
Toute personne que la loi peut obliger à divorcer et qui refuse, peut être contrainte par un tribunal rabbinique qui a le pouvoir, en tout lieu et en tout temps, de lui infliger des coups jusqu’à ce qu’il dise : « Je veux » ; et le guet qu’il écrira ensuite sera en bonne et due forme. Si des non-Juifs lui font violence et lui disent : « Exécute les ordres du tribunal juif », et que ce dernier se serve des non-Juifs pour faire pression sur lui jusqu’à ce qu’il divorce, le guet est en bonne et due forme. Mais si, de leur propre initiative, des non-Juifs le contraignent à l’écrire parce que la loi l’exige, ce guet est invalidé. (2)
Ce texte décisif offre une porte de sortie pour résoudre les problèmes de refus de guet : il sert de point d’appui aux dispositifs coercitifs mis au point et utilisés en Israël contre les maris récalcitrants, qui peuvent se voir privés de permis de conduire, de passeport, qui ne peuvent donc quitter le territoire et qui sont passibles de prison ; en France, il permet aux femmes, avec l’accord du tribunal rabbinique, de faire appel aux tribunaux civils qui peuvent condamner les maris réfractaires à payer des dommages et intérêts pour intention de nuire : au moment du divorce civil, l’avocat de la femme peut, sur la demande de celle-ci, insérer une clause selon laquelle le mari s’engage à délivrer le guet dès que le divorce civil est prononcé ; si le mari refusait une telle clause, il jetterait le doute sur sa volonté de divorcer à l’amiable. Si, après le divorce civil, l’homme ne respecte pas son engagement, il peut être condamné par le Tribunal de Grande Instance à payer à la femme des dommages et intérêts. Cette mesure, fortement incitative, a, répétons-le, l’aval des autorités rabbiniques.
Il existe en France une importante jurisprudence à ce sujet. Pourtant, certains juges rabbiniques sont réticents face à ce type de solutions, car ils sont effrayés par le risque de verser dans la catégorie du guet meoussé, le guet forcé.
Par ailleurs, ce dispositif, s’il possède un pouvoir dissuasif, n’est cependant pas toujours efficace, car certains maris organisent leur insolvabilité et restent ainsi maîtres du jeu sans risque pour eux.
b) Les sanctions rabbiniques constituent une autre solution : appliquées dans les pays anglo-saxons, elles visent les maris qui refusent indûment le guet à leur femme, en les excluant de tout honneur communautaire : ils ne peuvent assurer les offices, lire dans la Tora, exercer une fonction communautaire, célébrer les événements familiaux – naissance , bar ou bat mitsva, mariage – tant qu’ils maintiendront leur refus de guet. D’autre part, des manifestations de protestation avec banderoles peuvent être organisées devant leur domicile et leurs noms peuvent être lus publiquement à la fin de l’office et publiés dans le bulletin communautaire. Ces mesures peuvent se révéler très efficaces, mais les Français, épris de liberté individuelle, sont peu enthousiastes pour les adopter. Récemment, le Grand Rabbin Gilles Bernheim a exprimé le souhait que de telles mesures soient appliquées par l’ensemble du rabbinat français (3).
c) Une troisième solution pourrait résider dans l’annulation rétroactive du mariage, ou hafqa’at qidouchim ; cette mesure seule permettrait de libérer lesmessoravot guet dans les cas extrêmes, lorsque la mauvaise volonté et l’obstination cruelle d’un mari intraitable risquent de condamner une femme au célibat à vie.
La possibilité d’annulation rétroactive du mariage est fondée sur le principe talmudique « Quiconque conclut un mariage ne peut le faire qu’avec l’assentiment des Sages et ces derniers ont le pouvoir de l’annuler » (4) ; elle a été utilisée quand les Sages estimaient que les conditions du mariage n’avaient pas été respectées, notamment dans le cas de mariages conclus sous la contrainte , ou dans le cas où des défauts physiques ou moraux importants d’un des deux conjoints n’étaient pas connus de l’autre au moment du mariage. Cependant la plupart des rabbins orthodoxes refusent de nos jours d’user de cette disposition, car d’une part, ils estiment que, depuis la clôture du Talmud (6ème siècle), les rabbins ne sont plus habilités à l’utiliser et parce que, d’autre part, pour certains d’entre eux, le principe talmudique selon lequel une femme préfère être mariée, quel que soit le mari, plutôt que de rester seule (5), a force de loi. Certains rabbins, comme Emanuel Rackman (1910-2008) et Moché Morgenstern ont cependant eu le courage de se servir de ce dispositif pour libérer des centaines de femmes messoravot get 6, mais ils ont été malheureusement contestés par la plupart des rabbins orthodoxes.
Je voudrais pour terminer évoquer des propositions faites par des autorités rabbiniques de premier plan et des mesures prises dans un passé récent par des tribunaux rabbiniques dont l’orthodoxie ne peut être mise en doute et qui démontrent à la fois leur tranquille assurance dans le domaine de la Halakha, leur indépendance et leur conscience aiguë du caractère insupportable de la condition des messoravot guet :
Le Grand Rabbin Kaltkin, surnommé le « génie de Shaklov », qui fut le président du tribunal rabbinique de Lublin et qui vécut ensuite à Jérusalem jusqu’à sa mort en 1932, proposa d’inclure dans la cérémonie du mariage une autorisation de rédaction de guet qui donnerait pleins pouvoirs au tribunal rabbinique. Sa proposition fut rejetée (8).
Les dayanim (juges) du Maroc se sont trouvés confrontés, dans les années 1950 à l’éventualité d’un problème de refus de guet qui risquait de se poser quand un ressortissant marocain, soumis au statut personnel, épousait un conjoint d’une autre nationalité, soumis quant à lui à la nécessité du divorce civil ; pour prévenir cette éventualité, ils ont imaginé et mis en vigueur une formule « d’engagement au guet », qui engageait le mari récalcitrant, devant la loi française, à délivrer le guet sous peine d’astreinte et par lequel le mari « reconnaissait la compétence du Président du Tribunal de première Instance de [la ville] pour statuer en référé, même sur le fond, pour tout ce qui concerne les engagements ci-dessus souscrits et leur exécution et notamment pour prononcer toute condamnation au paiement de l’astreinte… »(9). Ce dispositif a été appliqué sans problème au Maroc et a permis de freiner les refus de guet.
Les mêmes rabbins ont édicté plusieurs taqqanot (décrets), destinées à améliorer la condition des femmes et à garantir leurs droits.
Pour conclure, je voudrais attirer l’attention des rabbins sur le sort injuste et révoltant qui est fait aux messoravot guet, non pas, comme on le dit trop souvent, parce que la Tora les condamnerait à ce sort, mais parce que les décisionnaires, à qui incombe le devoir de légiférer et qui en détiennent le pouvoir, n’osent pas s’en servir et esquivent leur écrasante responsabilité en s’abritant derrière leur incompétence et leur insignifiance proclamées. Ils se rendent ainsi, de facto, complices des abus de pouvoir que des maris dépourvus de tout scrupule infligent à leur femme et des dérives auxquelles celles-ci, poussées par le désespoir, sont acculées. Ils discréditent l’image de la Tora en la faisant passer aux yeux des Juifs et des non Juifs pour une loi anachronique et rétrograde, injuste, cruelle et misogyne. Ils poussent d’innombrables Juifs et Juives à déserter et à renoncer à leur identité, et abdiquent ainsi leur responsabilité envers le peuple juif d’aujourd’hui et de demain.
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Petite bibliographie :
Gabrielle Atlan : Les Juifs et le divorce, Droit, histoire et sociologie du divorce religieux, Peter Lang, 2002
Liliane Vana : « Sexualité, mariage et divorce » in Sonia Sarah Lipsyc (sous la direction de) : Femmes et Judaïsme aujourd’hui, Editions in Press, Paris 2008, pp 147-157
Annie Dreyfus : « Divorce civil et divorce religieux » ibid pp 173-184
Eliette Abécassis : Et te voici permise à tout homme, roman, Albin Michel, Paris 2011
Sonia Sarah Lipsyc, Janine Elkouby et Annie Dreyfus : Le guide du divorce religieux en
France, brochure éditée par la Wizo, Paris 2008. Disponible en ligne ici.
Notes :
9 Ibid.
Merci Gabriel d’avoir publié les deux billets de Mme Janine Elkouby et merci à Janine Elkouby d’avoir pris le temps de les écrire.
En effet, le divorce religieux est de plus en plus souvent un problème en France où on peut constater un grand retard dans la réflexion sur son sujet (et d’autres…) comparé à d’autres pays.
Cependant il faut noter que la jurisprudence civile a déjà statué à plusieurs reprises sur le refus pour le mari de donner le guet et peut forcer celui-ci à le faire sous peine d’astreinte. (Cour
de cassation 2ème chambre civile en 1988 si mes souvenirs sont exacts).
Cependant j’ai une question et peut-être que quelqu’un a la réponse : est-il possible pour un couple juif se mariant religieusement en France si celui-ci souhaite signer un accord prénuptial ? Cet
accord serait-t-il reconnu et accepté par les autorités rabbiniques ?
En tous cas ce blog est toujours un plaisir à lire !
Lucie.
Bravo pour cet article fort et engagé!
J’apprécie particulièrement que vous souligniez l’existence de possibilités strictement halakhiques. J’apprécie aussi la position de Bernheim (bien sur j’aime encore plus celle de Maïmonide!).
Je connaissait le problème de la massorevet guet, mais n’étais pas au courant des maris qui imposent de payer pour donner le guet! C’est hallucinant!
Je pense qu’il faudrait déjà en premier lieu éduquer les femmes juives à faire écrire la clause dans les divorces civils, cela me parait le plus simple, efficace, halakhique, et encore faut il y
penser dans ces douloureux moments…
Ce qui est dommage c’est que ça donne en effet auprès des juifs et non-juifs (ceux qui s’occupent de divorce par exemple) une drôle d’image de la religion qui fut la première à établir un contrat
pour protéger la femme, à autoriser le divorce (déoraïta), et à être « progressiste » sur bien des points…
J’étais fière d’être juive avant que je sois mariée,
J’étais fière d’être mariée à un homme juif et de fonder un foyer dans la tradition de mes ancêtres,
J’étais fière d’avoir de beaux enfants avec mon partenaire de vie et je le suis toujours,
Mais malgré les 20 ans passés depuis mon divorce civil,
Je ne suis plus fière de rien …puisque je ne suis rien aux yeux des miens, tout au plus une marchandise qui doit racheter sa liberté et qui ne le peut pas.
Inquiétez vous, posez vous les bonnes questions mais ne prenez pas trop de temps à le faire parce que petit à petit toutes mes consoeurs bafouées dans leur identité propre d’être humain, diront à leurs filles, « ne te marie pas ma fille avec quelqu’un de chez nous, cette kettouba qui te paraissait si belle et si sacrée n’est rien d’autre que la prison qui t’enfermera jusqu’à la fin de ta vie » sacrilège?
Non… cette vie qu’on donne est celle que vos mères vous ont donné, elle est celle que vous avez donné à vos enfants,
Nous sommes au 21 ème siècle et le monde à changé,
LIBEREZ NOUS DE NOTRE PRISON systématiquement, logiquement, simplement et permettez que nous continuions à être fières d’appartenir à notre communauté.
Merci !
Je voudrais cependant ajouter une ou deux réflexions sur ce débat:
La question qui viendrait spontanément à l’esprit serait très simplement: le problème n’est-il pas que seul le mari peut donner le guet et pas la femme?
En réponse je préciserais donc que l’aspect juridique du mariage juif en fait quelque chose d’asymétrique. Le mariage n’est pas un acte réciproque: un homme épouse une femme (pas le contraire)
(bien sur, l’accord de celle ci est indispensable) et il en va de même pour le divorce.
Par ailleurs, comme le souligne l’article le divorce peut-être initié par l’homme ou par la femme même si l’acte de divorce doit être remis par le mari, et nécessite le consentement.
Le problème d’un juif observant « moderne » est de pouvoir respecter le halakha dans l’éthique, sans sacrifier l’une ou l’autre (avec peut-être un brin de modernité ;-).
Ce qui est soulevé dans cet article (et dans cet excellentissime blog en général), si je le comprends bien, c’est que l’époque moderne a vu apparaitre un drôle d’obscurantisme, et qu’en réalité,
sans s’éloigner des textes et de la halakha « réelle », on peut défendre un judaïsme plus authentique et néanmoins plus « ouvert » sur des valeurs modernes incontournables (féminisme, sciences, etc.)
(comme je le disais dans un commentaire « yesh ‘al mi lismokh »)
J’apprécie donc de pouvoir lire des halakhot et décisions rabbiniques qui remplacent judicieusement les « coups » donnés au mari jusqu’à ce qu’il accepte le divorce…
L’asymétrie faisant craindre ces situations peu éthiques a été apparemment pressentie par le talmud et les poskim qui parlent des contraintes physiques sur le mari pour le divorce. Le consentement
est indispensable dans le mariage (progrès…) et la kétouba protège (progrès…).
Pour le divorce, le consentement vaut aussi, mais nous sommes dans le drôle de cas ou la demande et le refus sont inversés. Si une femme ne plie pas le doigt autour de l’anneau, elle reste
célibataire…imaginez des situations « inversées »…
Globalement, j’ai l’impression que les contraintes sur le mari récalcitrant étaient un sorte d’exigence halakhique qui visait justement à rendre compatible d’une part le droit strict(l’acte de
divorce « symétrique » en somme à l’acte de mariage) et d’autre part l’éthique qui empêche de forcer quelqu’un à rester uni avec quelqu’un qui ne le veut pas. La logique pourrait aussi être heurtée
si on ne peut contraindre une femme à se marier (tant mieux) mais qu’on pourrait la contraindre à rester mariée!!…
Il faut plaider tout simplement en faveur de l’application de cette halakha, et on voit bien qu’on a des moyens acceptables et modernes de l’appliquer (sans recourir aux coups de baton!)
Kol touv.
Article très intéressant. Cependant j’avoue ne pas biens saisir l’envergure du problème
Julie est messorevet get, elle peut choisir d’aller faire annuler son mariage par des rabbins qui accepte ce procédé, si elle le désire. On pourrait mettre en place des bourses à cet effet. Le
Rabbin Berneim n’aura pas de mal à faire le nécessaire. D’autre rabbin pour des raisons qui nous dépassent ne considèrent pas cette technique comme valide, est-ce juste de les contraindre à
reconsidérer leur opinion juridique à cause de la douleur de la « victime » Comment osez-vous les accuser d’être les « complices » de ses mauvais maris ? De quelle manière, selon vous, la douleur
de la victime (aussi grande soit-elle) doit-elle affecter la validité de cette technique ?
Nous lisons l’article d’une personne qui a un parti pris pour ces femmes misérables et nous nous étonnons de la position odieuse de ces rabbins. Mais est-ce vraiment objectif ? Ces rabbins ne
sont-ils qu’une bande de fainéant macho ? N’ont –il pas droit à la parole quand il s’agit de cacherout on mange tout ce qu’ils nous offrent et là on s’indigne ? l’auteur de cet article pourrait
peut-être mieux que tous nous expliquer le noyau du problème afin de nous donner les deux plateau de la balance…
J’ai du mal à croire que ces rabbins n’adopteraient pas une solution si à leur yeux il y en avait une !!
Un lecteur un peu dérouté…
@ Davidi
Si vous en avez l’occasion, lisez le dernier livre de Eliette Abecassis, « Et te voici permise a tout homme ».
L’auteure a vecu le processus du divorce de l’interieur, je ne sais pas dans quelle mesure ce qu’elle decrit est completement autobiographique ou s’il y a des elements ajoutes, mais le recit a le
cachet de l’authenticite et du vecu. Vous comprendrez mieux, je pense, ce qui est derangeant dans la situation actuelle.
L’article est intéressant et bien documenté, mais on se demande à la lecture de ce billet si son but est de défendre ces femmes victimes de maris odieux, ou bien de critiquer le corps
rabbinique.
Puisque chacun y va de sa connaissance du terrain :
-j’ai fréquenté pendant un certain temps un Dayan français , l’un des principaux responsables des guittin en France, il m’a exposé toute une série de mesures existantes pour faire pression sur le
mari récalcitrant. C’est un problème qu’il prend bien en compte, si bien qu’il travaille en étroite collaboration avec les tribunaux civils. Aussi à plusieurs reprises est-il parvenu à faire
imposer une amende conséquente au mari récalcitrant.
– Une autre pratique, qui a eu lieu il y a quelques années à Nice, consiste à priver d’honneurs le mari récalcitrant, ce qui équivaut dans la forme à une mise à l’écart complète de la communauté
tant qu’il n’a pas remis le guett. Ici encore, la mesure provient de Rabbanim français.
Précisons enfin que la situation en France n’est absolument pas comparable à celle de l’État d’Israël. En France, le guett ne peut être attribué qu’après le divorce civil, c’est ce qui prend le
plus de temps, après cela, les lourdeurs administratives du consistoire y sont aussi pour quelque chose, mais ce n’est pas à mettre sur le dos de la prétendue « incompétence » des rabbins.
Ceci dit, il est certain qu’il serait en effet favorable que des mesures appliquées dans d’autres pays puissent l’être aussi en France.
Y.G
Rien n empêche un homme de donner le gueth à son épouse avant le prononcé du divorce civil
C est du reste souhaitable Car cela prévient de tout chantage au guet dans la procédure civile.
Bonsoir,
@ Rav Yona Ghertman : vous écrivez que, dans la communauté de Nice, le mari, en cas d’absence de volonté à délivrer le Guett, peut se voir opposer des mesures comme la mise au ban des honneurs
communautaires. J’imagine qu’il s’agit par exemple d’être appelé à monter à la Torah. Ces mesures sont louables mais que faire dans le cas d’un mari récalcitrant non-religieux ? En effet, je pense
que vous admettrez que pour lui ne pas être autorisé à monter à la Torah ça ne lui fait pas un grand changement dans sa vie …
J’ai lu le livre d’Eliette Abecassis mentionné par Emmanuel Bloch et de ce que je vois autour de moi, des femmes religieuses ont affaire à des maris récalcitrants mais également beaucoup de femmes
non-religieuses qui ne sont pas forcément conscientes des graves problèmes qu’il peut découler d’une nouvelle relation avec un autre homme alors qu’elles n’ont pas reçu le Guett.
Pour reprendre votre point sur le travail des autorités religieuses avec les tribunaux civils, en effet il y a la possibilité d’astreinte. (c’est-à-dire que l’homme doit remettre le Guett à une
certaine date sous peine de devoir payer x euros par jour de retard). Ce procédé a été validé par la Cour de cassation en 1988 et est utilisé, comme par exemple à Strasbourg.
Bonne soirée.
Lucie
Bonsoir Lucie,
Effectivement, ce procédé est limité aux maris fréquentant les synagogues.
J’en profite pour rajouter un autre point important : selon le din Talmud, l’homme récalcitrant doit être forcé par le Beth-Din à remettre le guett, c’est le « guett méoussé » dont parle Mme Elkouby.
Logiquement, il faudrait pour cela que le mari subisse une bastonnade de la part des envoyés du Beth-Din. L’une des raisons principales pour lesquelles les maris refusent certaines fois de donner
le guett, est qu’il n’y a pas de force coercitive pour le sanctionner !
Partant de là, toutes les solutions autres qui sont trouvées sont des solutions de secours, pour palier à l’absence de « shotrim (forces de police) » aux côtés des « shofetim »(juges).
Enfin, je vous remercie pour votre référence juridique, auriez-vous un lien précis sur le sujet (j’écris quelque-chose sur ce thème actuellement, et ces références me seraient bien utiles)
Bonne soirée
Y.G
Bonsoir Yona (je me permets…)
Voici le lien de legifrance sur l’arrêt rendu par Cass 2è ch. civ. le 15 juin 1988.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007020737&fastReqId=916813328&fastPos=1
De ce que je sais il existe aussi une décision rendue par la même chambre le 12 décembre 1994.
En effectuant une recherche sur le site de Dalloz j’ai également trouvé pas mal de doctrine. Je n’ai pas eu le temps de la lire (je viens de faire la recherche !) mais si vous ne pouvez pas accéder
à la base de donnée de Dalloz n’hésitez pas à me contacter (jia-luxin@hotmail.fr) et je vous enverrai les articles.
Enfin, je sais que la revue du Consistoire israélite du Bas-Rhin avait écrit un article à ce sujet dans sa petite revue. Si je parviens à remettre la main dessus je peux également vous
l’envoyer.
Bonne soirée.
Lucie.
Merci beaucoup (à force de ne faire que du « droit rabbinique » j’en ai oublié comment chercher dans les bases de données classiques que je fréquentais quand j’étais à la Fac)!
Si vous mettez la main sur cette revue finalement vous pouvez me faire signe sur le blog ou sur mon mail : fghertman@hotmail.com
En relisant cet article, je voudrai soumettre quelques remarques sur les préssuposés sous-jacents qui mérite d’être discutés.
Il semble, en effet, que dès lors qu’une femme s’adresse à une instance rabbinique et demande le divorce (dans le cas ou sa demande est légitime…) c’est à « eux » de résoudre les problèmes et
d’atteindre l’objectif en « question ». pourtant dans le monde séculaire chaque étape pour l’obtention d’un contrat est dédié à un organisme précis. Pourquoi le rabbin (ou l’organisme qu’il
représente) doit il être aussi une assistance sociale ?
Il me semble que la communauté doit se reveiller et effectivement créer des cellules adapté à induire ou forcer le mari (ou la femme dans d’autre cas…) à « demander le Get. Pourquoi la communauté
se décharge de ses responsabilité en considérant que cela est le travail de rabbin ?
Aussi, je pense qu’il n’est que bon de « dramatiser » la situation mais il ne faut pas que cette dramatisation puisse être au service d’une injustice envers un homme ! il faut souvent faire apelle
à des psychologue professionnelle pour juger les conditions emotionnelle de chacun des époux et cela n’est pas du domaine du rabbin. Forcer la main à un mari à donner le Get, puis se voir ensuite
en face de fait que la femme est en tort (cela arrive plus d’une fois sur des centaine de cas, et une fois de trop !!) vous verrez toutes les instances non-rabbinique se retourner vers ces pauvres
rabbins…
Je pense que la situation est très grave est nécessite une attention particulière de la part de la communauté. mais en prenant du recul, il me semble que cette tache ne peut pas appartenir aux
instances rabbiniques (et dans le cas ou elle le sont, ce n’est pas en tant qu’instance rabbinique qu’elle travaillent mais en tant qu’assistance sociale) mais à une cellule communautaire
non-rabbinique travaillant bien entendu sous la parapluie des instances rabbinique.
Je pense aussi que le discours de l’article est totalement subjectif et que seulement un coté de la pièce a été présenté. C’est dommage. je vous propose, Gabriel, d’inviter l’auteur à présenter
objectivement l’opinion adverse.
Ilan Taïeb.
Bravo pour cet article fort et engagé!
J’apprécie particulièrement que vous souligniez l’existence de possibilités strictement halakhiques. J’apprécie aussi la position de Bernheim (bien sur j’aime encore plus celle de Maïmonide!).
Je connaissait le problème de la massorevet guet, mais n’étais pas au courant des maris qui imposent de payer pour donner le guet! C’est hallucinant!
Je pense qu’il faudrait déjà en premier lieu éduquer les femmes juives à faire écrire la clause dans les divorces civils, cela me parait le plus simple, efficace, halakhique, et encore faut il y
penser dans ces douloureux moments…
Ce qui est dommage c’est que ça donne en effet auprès des juifs et non-juifs (ceux qui s’occupent de divorce par exemple) une drôle d’image de la religion qui fut la première à établir un contrat
pour protéger la femme, à autoriser le divorce (déoraïta), et à être « progressiste » sur bien des points…
Je voudrais cependant ajouter une ou deux réflexions sur ce débat:
La question qui viendrait spontanément à l’esprit serait très simplement: le problème n’est-il pas que seul le mari peut donner le guet et pas la femme?
En réponse je préciserais donc que l’aspect juridique du mariage juif en fait quelque chose d’asymétrique. Le mariage n’est pas un acte réciproque: un homme épouse une femme (pas le contraire)
(bien sur, l’accord de celle ci est indispensable) et il en va de même pour le divorce.
Par ailleurs, comme le souligne l’article le divorce peut-être initié par l’homme ou par la femme même si l’acte de divorce doit être remis par le mari, et nécessite le consentement.
Le problème d’un juif observant « moderne » est de pouvoir respecter le halakha dans l’éthique, sans sacrifier l’une ou l’autre (avec peut-être un brin de modernité ;-).
Ce qui est soulevé dans cet article (et dans cet excellentissime blog en général), si je le comprends bien, c’est que l’époque moderne a vu apparaitre un drôle d’obscurantisme, et qu’en réalité,
sans s’éloigner des textes et de la halakha « réelle », on peut défendre un judaïsme plus authentique et néanmoins plus « ouvert » sur des valeurs modernes incontournables (féminisme, sciences, etc.)
(comme je le disais dans un commentaire « yesh ‘al mi lismokh »)
J’apprécie donc de pouvoir lire des halakhot et décisions rabbiniques qui remplacent judicieusement les « coups » donnés au mari jusqu’à ce qu’il accepte le divorce…
L’asymétrie faisant craindre ces situations peu éthiques a été apparemment pressentie par le talmud et les poskim qui parlent des contraintes physiques sur le mari pour le divorce. Le consentement
est indispensable dans le mariage (progrès…) et la kétouba protège (progrès…).
Pour le divorce, le consentement vaut aussi, mais nous sommes dans le drôle de cas ou la demande et le refus sont inversés. Si une femme ne plie pas le doigt autour de l’anneau, elle reste
célibataire…imaginez des situations « inversées »…
Globalement, j’ai l’impression que les contraintes sur le mari récalcitrant étaient un sorte d’exigence halakhique qui visait justement à rendre compatible d’une part le droit strict(l’acte de
divorce « symétrique » en somme à l’acte de mariage) et d’autre part l’éthique qui empêche de forcer quelqu’un à rester uni avec quelqu’un qui ne le veut pas. La logique pourrait aussi être heurtée
si on ne peut contraindre une femme à se marier (tant mieux) mais qu’on pourrait la contraindre à rester mariée!!…
Il faut plaider tout simplement en faveur de l’application de cette halakha, et on voit bien qu’on a des moyens acceptables et modernes de l’appliquer (sans recourir aux coups de baton!)
Kol touv.
Article très intéressant. Cependant j’avoue ne pas biens saisir l’envergure du problème
Julie est messorevet get, elle peut choisir d’aller faire annuler son mariage par des rabbins qui accepte ce procédé, si elle le désire. On pourrait mettre en place des bourses à cet effet. Le
Rabbin Berneim n’aura pas de mal à faire le nécessaire. D’autre rabbin pour des raisons qui nous dépassent ne considèrent pas cette technique comme valide, est-ce juste de les contraindre à
reconsidérer leur opinion juridique à cause de la douleur de la « victime » Comment osez-vous les accuser d’être les « complices » de ses mauvais maris ? De quelle manière, selon vous, la douleur
de la victime (aussi grande soit-elle) doit-elle affecter la validité de cette technique ?
Nous lisons l’article d’une personne qui a un parti pris pour ces femmes misérables et nous nous étonnons de la position odieuse de ces rabbins. Mais est-ce vraiment objectif ? Ces rabbins ne
sont-ils qu’une bande de fainéant macho ? N’ont –il pas droit à la parole quand il s’agit de cacherout on mange tout ce qu’ils nous offrent et là on s’indigne ? l’auteur de cet article pourrait
peut-être mieux que tous nous expliquer le noyau du problème afin de nous donner les deux plateau de la balance…
J’ai du mal à croire que ces rabbins n’adopteraient pas une solution si à leur yeux il y en avait une !!
Un lecteur un peu dérouté…
@ Davidi
Si vous en avez l’occasion, lisez le dernier livre de Eliette Abecassis, « Et te voici permise a tout homme ».
L’auteure a vecu le processus du divorce de l’interieur, je ne sais pas dans quelle mesure ce qu’elle decrit est completement autobiographique ou s’il y a des elements ajoutes, mais le recit a le
cachet de l’authenticite et du vecu. Vous comprendrez mieux, je pense, ce qui est derangeant dans la situation actuelle.
L’article est intéressant et bien documenté, mais on se demande à la lecture de ce billet si son but est de défendre ces femmes victimes de maris odieux, ou bien de critiquer le corps
rabbinique.
Puisque chacun y va de sa connaissance du terrain :
-j’ai fréquenté pendant un certain temps un Dayan français , l’un des principaux responsables des guittin en France, il m’a exposé toute une série de mesures existantes pour faire pression sur le
mari récalcitrant. C’est un problème qu’il prend bien en compte, si bien qu’il travaille en étroite collaboration avec les tribunaux civils. Aussi à plusieurs reprises est-il parvenu à faire
imposer une amende conséquente au mari récalcitrant.
– Une autre pratique, qui a eu lieu il y a quelques années à Nice, consiste à priver d’honneurs le mari récalcitrant, ce qui équivaut dans la forme à une mise à l’écart complète de la communauté
tant qu’il n’a pas remis le guett. Ici encore, la mesure provient de Rabbanim français.
Précisons enfin que la situation en France n’est absolument pas comparable à celle de l’État d’Israël. En France, le guett ne peut être attribué qu’après le divorce civil, c’est ce qui prend le
plus de temps, après cela, les lourdeurs administratives du consistoire y sont aussi pour quelque chose, mais ce n’est pas à mettre sur le dos de la prétendue « incompétence » des rabbins.
Ceci dit, il est certain qu’il serait en effet favorable que des mesures appliquées dans d’autres pays puissent l’être aussi en France.
Y.G
Bonsoir,
@ Rav Yona Ghertman : vous écrivez que, dans la communauté de Nice, le mari, en cas d’absence de volonté à délivrer le Guett, peut se voir opposer des mesures comme la mise au ban des honneurs
communautaires. J’imagine qu’il s’agit par exemple d’être appelé à monter à la Torah. Ces mesures sont louables mais que faire dans le cas d’un mari récalcitrant non-religieux ? En effet, je pense
que vous admettrez que pour lui ne pas être autorisé à monter à la Torah ça ne lui fait pas un grand changement dans sa vie …
J’ai lu le livre d’Eliette Abecassis mentionné par Emmanuel Bloch et de ce que je vois autour de moi, des femmes religieuses ont affaire à des maris récalcitrants mais également beaucoup de femmes
non-religieuses qui ne sont pas forcément conscientes des graves problèmes qu’il peut découler d’une nouvelle relation avec un autre homme alors qu’elles n’ont pas reçu le Guett.
Pour reprendre votre point sur le travail des autorités religieuses avec les tribunaux civils, en effet il y a la possibilité d’astreinte. (c’est-à-dire que l’homme doit remettre le Guett à une
certaine date sous peine de devoir payer x euros par jour de retard). Ce procédé a été validé par la Cour de cassation en 1988 et est utilisé, comme par exemple à Strasbourg.
Bonne soirée.
Lucie
Bonsoir Lucie,
Effectivement, ce procédé est limité aux maris fréquentant les synagogues.
J’en profite pour rajouter un autre point important : selon le din Talmud, l’homme récalcitrant doit être forcé par le Beth-Din à remettre le guett, c’est le « guett méoussé » dont parle Mme Elkouby.
Logiquement, il faudrait pour cela que le mari subisse une bastonnade de la part des envoyés du Beth-Din. L’une des raisons principales pour lesquelles les maris refusent certaines fois de donner
le guett, est qu’il n’y a pas de force coercitive pour le sanctionner !
Partant de là, toutes les solutions autres qui sont trouvées sont des solutions de secours, pour palier à l’absence de « shotrim (forces de police) » aux côtés des « shofetim »(juges).
Enfin, je vous remercie pour votre référence juridique, auriez-vous un lien précis sur le sujet (j’écris quelque-chose sur ce thème actuellement, et ces références me seraient bien utiles)
Bonne soirée
Y.G
Bonsoir Yona (je me permets…)
Voici le lien de legifrance sur l’arrêt rendu par Cass 2è ch. civ. le 15 juin 1988.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007020737&fastReqId=916813328&fastPos=1
De ce que je sais il existe aussi une décision rendue par la même chambre le 12 décembre 1994.
En effectuant une recherche sur le site de Dalloz j’ai également trouvé pas mal de doctrine. Je n’ai pas eu le temps de la lire (je viens de faire la recherche !) mais si vous ne pouvez pas accéder
à la base de donnée de Dalloz n’hésitez pas à me contacter (jia-luxin@hotmail.fr) et je vous enverrai les articles.
Enfin, je sais que la revue du Consistoire israélite du Bas-Rhin avait écrit un article à ce sujet dans sa petite revue. Si je parviens à remettre la main dessus je peux également vous
l’envoyer.
Bonne soirée.
Lucie.
Merci beaucoup (à force de ne faire que du « droit rabbinique » j’en ai oublié comment chercher dans les bases de données classiques que je fréquentais quand j’étais à la Fac)!
Si vous mettez la main sur cette revue finalement vous pouvez me faire signe sur le blog ou sur mon mail : fghertman@hotmail.com
En relisant cet article, je voudrai soumettre quelques remarques sur les préssuposés sous-jacents qui mérite d’être discutés.
Il semble, en effet, que dès lors qu’une femme s’adresse à une instance rabbinique et demande le divorce (dans le cas ou sa demande est légitime…) c’est à « eux » de résoudre les problèmes et
d’atteindre l’objectif en « question ». pourtant dans le monde séculaire chaque étape pour l’obtention d’un contrat est dédié à un organisme précis. Pourquoi le rabbin (ou l’organisme qu’il
représente) doit il être aussi une assistance sociale ?
Il me semble que la communauté doit se reveiller et effectivement créer des cellules adapté à induire ou forcer le mari (ou la femme dans d’autre cas…) à « demander le Get. Pourquoi la communauté
se décharge de ses responsabilité en considérant que cela est le travail de rabbin ?
Aussi, je pense qu’il n’est que bon de « dramatiser » la situation mais il ne faut pas que cette dramatisation puisse être au service d’une injustice envers un homme ! il faut souvent faire apelle
à des psychologue professionnelle pour juger les conditions emotionnelle de chacun des époux et cela n’est pas du domaine du rabbin. Forcer la main à un mari à donner le Get, puis se voir ensuite
en face de fait que la femme est en tort (cela arrive plus d’une fois sur des centaine de cas, et une fois de trop !!) vous verrez toutes les instances non-rabbinique se retourner vers ces pauvres
rabbins…
Je pense que la situation est très grave est nécessite une attention particulière de la part de la communauté. mais en prenant du recul, il me semble que cette tache ne peut pas appartenir aux
instances rabbiniques (et dans le cas ou elle le sont, ce n’est pas en tant qu’instance rabbinique qu’elle travaillent mais en tant qu’assistance sociale) mais à une cellule communautaire
non-rabbinique travaillant bien entendu sous la parapluie des instances rabbinique.
Je pense aussi que le discours de l’article est totalement subjectif et que seulement un coté de la pièce a été présenté. C’est dommage. je vous propose, Gabriel, d’inviter l’auteur à présenter
objectivement l’opinion adverse.
Ilan Taïeb.
Bravo pour cet article fort et engagé!
J’apprécie particulièrement que vous souligniez l’existence de possibilités strictement halakhiques. J’apprécie aussi la position de Bernheim (bien sur j’aime encore plus celle de Maïmonide!).
Je connaissait le problème de la massorevet guet, mais n’étais pas au courant des maris qui imposent de payer pour donner le guet! C’est hallucinant!
Je pense qu’il faudrait déjà en premier lieu éduquer les femmes juives à faire écrire la clause dans les divorces civils, cela me parait le plus simple, efficace, halakhique, et encore faut il y
penser dans ces douloureux moments…
Ce qui est dommage c’est que ça donne en effet auprès des juifs et non-juifs (ceux qui s’occupent de divorce par exemple) une drôle d’image de la religion qui fut la première à établir un contrat
pour protéger la femme, à autoriser le divorce (déoraïta), et à être « progressiste » sur bien des points…
Je voudrais cependant ajouter une ou deux réflexions sur ce débat:
La question qui viendrait spontanément à l’esprit serait très simplement: le problème n’est-il pas que seul le mari peut donner le guet et pas la femme?
En réponse je préciserais donc que l’aspect juridique du mariage juif en fait quelque chose d’asymétrique. Le mariage n’est pas un acte réciproque: un homme épouse une femme (pas le contraire)
(bien sur, l’accord de celle ci est indispensable) et il en va de même pour le divorce.
Par ailleurs, comme le souligne l’article le divorce peut-être initié par l’homme ou par la femme même si l’acte de divorce doit être remis par le mari, et nécessite le consentement.
Le problème d’un juif observant « moderne » est de pouvoir respecter le halakha dans l’éthique, sans sacrifier l’une ou l’autre (avec peut-être un brin de modernité ;-).
Ce qui est soulevé dans cet article (et dans cet excellentissime blog en général), si je le comprends bien, c’est que l’époque moderne a vu apparaitre un drôle d’obscurantisme, et qu’en réalité,
sans s’éloigner des textes et de la halakha « réelle », on peut défendre un judaïsme plus authentique et néanmoins plus « ouvert » sur des valeurs modernes incontournables (féminisme, sciences, etc.)
(comme je le disais dans un commentaire « yesh ‘al mi lismokh »)
J’apprécie donc de pouvoir lire des halakhot et décisions rabbiniques qui remplacent judicieusement les « coups » donnés au mari jusqu’à ce qu’il accepte le divorce…
L’asymétrie faisant craindre ces situations peu éthiques a été apparemment pressentie par le talmud et les poskim qui parlent des contraintes physiques sur le mari pour le divorce. Le consentement
est indispensable dans le mariage (progrès…) et la kétouba protège (progrès…).
Pour le divorce, le consentement vaut aussi, mais nous sommes dans le drôle de cas ou la demande et le refus sont inversés. Si une femme ne plie pas le doigt autour de l’anneau, elle reste
célibataire…imaginez des situations « inversées »…
Globalement, j’ai l’impression que les contraintes sur le mari récalcitrant étaient un sorte d’exigence halakhique qui visait justement à rendre compatible d’une part le droit strict(l’acte de
divorce « symétrique » en somme à l’acte de mariage) et d’autre part l’éthique qui empêche de forcer quelqu’un à rester uni avec quelqu’un qui ne le veut pas. La logique pourrait aussi être heurtée
si on ne peut contraindre une femme à se marier (tant mieux) mais qu’on pourrait la contraindre à rester mariée!!…
Il faut plaider tout simplement en faveur de l’application de cette halakha, et on voit bien qu’on a des moyens acceptables et modernes de l’appliquer (sans recourir aux coups de baton!)
Kol touv.
Article très intéressant. Cependant j’avoue ne pas biens saisir l’envergure du problème
Julie est messorevet get, elle peut choisir d’aller faire annuler son mariage par des rabbins qui accepte ce procédé, si elle le désire. On pourrait mettre en place des bourses à cet effet. Le
Rabbin Berneim n’aura pas de mal à faire le nécessaire. D’autre rabbin pour des raisons qui nous dépassent ne considèrent pas cette technique comme valide, est-ce juste de les contraindre à
reconsidérer leur opinion juridique à cause de la douleur de la « victime » Comment osez-vous les accuser d’être les « complices » de ses mauvais maris ? De quelle manière, selon vous, la douleur
de la victime (aussi grande soit-elle) doit-elle affecter la validité de cette technique ?
Nous lisons l’article d’une personne qui a un parti pris pour ces femmes misérables et nous nous étonnons de la position odieuse de ces rabbins. Mais est-ce vraiment objectif ? Ces rabbins ne
sont-ils qu’une bande de fainéant macho ? N’ont –il pas droit à la parole quand il s’agit de cacherout on mange tout ce qu’ils nous offrent et là on s’indigne ? l’auteur de cet article pourrait
peut-être mieux que tous nous expliquer le noyau du problème afin de nous donner les deux plateau de la balance…
J’ai du mal à croire que ces rabbins n’adopteraient pas une solution si à leur yeux il y en avait une !!
Un lecteur un peu dérouté…
@ Davidi
Si vous en avez l’occasion, lisez le dernier livre de Eliette Abecassis, « Et te voici permise a tout homme ».
L’auteure a vecu le processus du divorce de l’interieur, je ne sais pas dans quelle mesure ce qu’elle decrit est completement autobiographique ou s’il y a des elements ajoutes, mais le recit a le
cachet de l’authenticite et du vecu. Vous comprendrez mieux, je pense, ce qui est derangeant dans la situation actuelle.
L’article est intéressant et bien documenté, mais on se demande à la lecture de ce billet si son but est de défendre ces femmes victimes de maris odieux, ou bien de critiquer le corps
rabbinique.
Puisque chacun y va de sa connaissance du terrain :
-j’ai fréquenté pendant un certain temps un Dayan français , l’un des principaux responsables des guittin en France, il m’a exposé toute une série de mesures existantes pour faire pression sur le
mari récalcitrant. C’est un problème qu’il prend bien en compte, si bien qu’il travaille en étroite collaboration avec les tribunaux civils. Aussi à plusieurs reprises est-il parvenu à faire
imposer une amende conséquente au mari récalcitrant.
– Une autre pratique, qui a eu lieu il y a quelques années à Nice, consiste à priver d’honneurs le mari récalcitrant, ce qui équivaut dans la forme à une mise à l’écart complète de la communauté
tant qu’il n’a pas remis le guett. Ici encore, la mesure provient de Rabbanim français.
Précisons enfin que la situation en France n’est absolument pas comparable à celle de l’État d’Israël. En France, le guett ne peut être attribué qu’après le divorce civil, c’est ce qui prend le
plus de temps, après cela, les lourdeurs administratives du consistoire y sont aussi pour quelque chose, mais ce n’est pas à mettre sur le dos de la prétendue « incompétence » des rabbins.
Ceci dit, il est certain qu’il serait en effet favorable que des mesures appliquées dans d’autres pays puissent l’être aussi en France.
Y.G
Bonsoir,
@ Rav Yona Ghertman : vous écrivez que, dans la communauté de Nice, le mari, en cas d’absence de volonté à délivrer le Guett, peut se voir opposer des mesures comme la mise au ban des honneurs
communautaires. J’imagine qu’il s’agit par exemple d’être appelé à monter à la Torah. Ces mesures sont louables mais que faire dans le cas d’un mari récalcitrant non-religieux ? En effet, je pense
que vous admettrez que pour lui ne pas être autorisé à monter à la Torah ça ne lui fait pas un grand changement dans sa vie …
J’ai lu le livre d’Eliette Abecassis mentionné par Emmanuel Bloch et de ce que je vois autour de moi, des femmes religieuses ont affaire à des maris récalcitrants mais également beaucoup de femmes
non-religieuses qui ne sont pas forcément conscientes des graves problèmes qu’il peut découler d’une nouvelle relation avec un autre homme alors qu’elles n’ont pas reçu le Guett.
Pour reprendre votre point sur le travail des autorités religieuses avec les tribunaux civils, en effet il y a la possibilité d’astreinte. (c’est-à-dire que l’homme doit remettre le Guett à une
certaine date sous peine de devoir payer x euros par jour de retard). Ce procédé a été validé par la Cour de cassation en 1988 et est utilisé, comme par exemple à Strasbourg.
Bonne soirée.
Lucie
Bonsoir Lucie,
Effectivement, ce procédé est limité aux maris fréquentant les synagogues.
J’en profite pour rajouter un autre point important : selon le din Talmud, l’homme récalcitrant doit être forcé par le Beth-Din à remettre le guett, c’est le « guett méoussé » dont parle Mme Elkouby.
Logiquement, il faudrait pour cela que le mari subisse une bastonnade de la part des envoyés du Beth-Din. L’une des raisons principales pour lesquelles les maris refusent certaines fois de donner
le guett, est qu’il n’y a pas de force coercitive pour le sanctionner !
Partant de là, toutes les solutions autres qui sont trouvées sont des solutions de secours, pour palier à l’absence de « shotrim (forces de police) » aux côtés des « shofetim »(juges).
Enfin, je vous remercie pour votre référence juridique, auriez-vous un lien précis sur le sujet (j’écris quelque-chose sur ce thème actuellement, et ces références me seraient bien utiles)
Bonne soirée
Y.G
Bonsoir Yona (je me permets…)
Voici le lien de legifrance sur l’arrêt rendu par Cass 2è ch. civ. le 15 juin 1988.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007020737&fastReqId=916813328&fastPos=1
De ce que je sais il existe aussi une décision rendue par la même chambre le 12 décembre 1994.
En effectuant une recherche sur le site de Dalloz j’ai également trouvé pas mal de doctrine. Je n’ai pas eu le temps de la lire (je viens de faire la recherche !) mais si vous ne pouvez pas accéder
à la base de donnée de Dalloz n’hésitez pas à me contacter (jia-luxin@hotmail.fr) et je vous enverrai les articles.
Enfin, je sais que la revue du Consistoire israélite du Bas-Rhin avait écrit un article à ce sujet dans sa petite revue. Si je parviens à remettre la main dessus je peux également vous
l’envoyer.
Bonne soirée.
Lucie.
Merci beaucoup (à force de ne faire que du « droit rabbinique » j’en ai oublié comment chercher dans les bases de données classiques que je fréquentais quand j’étais à la Fac)!
Si vous mettez la main sur cette revue finalement vous pouvez me faire signe sur le blog ou sur mon mail : fghertman@hotmail.com
En relisant cet article, je voudrai soumettre quelques remarques sur les préssuposés sous-jacents qui mérite d’être discutés.
Il semble, en effet, que dès lors qu’une femme s’adresse à une instance rabbinique et demande le divorce (dans le cas ou sa demande est légitime…) c’est à « eux » de résoudre les problèmes et
d’atteindre l’objectif en « question ». pourtant dans le monde séculaire chaque étape pour l’obtention d’un contrat est dédié à un organisme précis. Pourquoi le rabbin (ou l’organisme qu’il
représente) doit il être aussi une assistance sociale ?
Il me semble que la communauté doit se reveiller et effectivement créer des cellules adapté à induire ou forcer le mari (ou la femme dans d’autre cas…) à « demander le Get. Pourquoi la communauté
se décharge de ses responsabilité en considérant que cela est le travail de rabbin ?
Aussi, je pense qu’il n’est que bon de « dramatiser » la situation mais il ne faut pas que cette dramatisation puisse être au service d’une injustice envers un homme ! il faut souvent faire apelle
à des psychologue professionnelle pour juger les conditions emotionnelle de chacun des époux et cela n’est pas du domaine du rabbin. Forcer la main à un mari à donner le Get, puis se voir ensuite
en face de fait que la femme est en tort (cela arrive plus d’une fois sur des centaine de cas, et une fois de trop !!) vous verrez toutes les instances non-rabbinique se retourner vers ces pauvres
rabbins…
Je pense que la situation est très grave est nécessite une attention particulière de la part de la communauté. mais en prenant du recul, il me semble que cette tache ne peut pas appartenir aux
instances rabbiniques (et dans le cas ou elle le sont, ce n’est pas en tant qu’instance rabbinique qu’elle travaillent mais en tant qu’assistance sociale) mais à une cellule communautaire
non-rabbinique travaillant bien entendu sous la parapluie des instances rabbinique.
Je pense aussi que le discours de l’article est totalement subjectif et que seulement un coté de la pièce a été présenté. C’est dommage. je vous propose, Gabriel, d’inviter l’auteur à présenter
objectivement l’opinion adverse.
Ilan Taïeb.
Bravo pour cet article fort et engagé!
J’apprécie particulièrement que vous souligniez l’existence de possibilités strictement halakhiques. J’apprécie aussi la position de Bernheim (bien sur j’aime encore plus celle de Maïmonide!).
Je connaissait le problème de la massorevet guet, mais n’étais pas au courant des maris qui imposent de payer pour donner le guet! C’est hallucinant!
Je pense qu’il faudrait déjà en premier lieu éduquer les femmes juives à faire écrire la clause dans les divorces civils, cela me parait le plus simple, efficace, halakhique, et encore faut il y
penser dans ces douloureux moments…
Ce qui est dommage c’est que ça donne en effet auprès des juifs et non-juifs (ceux qui s’occupent de divorce par exemple) une drôle d’image de la religion qui fut la première à établir un contrat
pour protéger la femme, à autoriser le divorce (déoraïta), et à être « progressiste » sur bien des points…
Je voudrais cependant ajouter une ou deux réflexions sur ce débat:
La question qui viendrait spontanément à l’esprit serait très simplement: le problème n’est-il pas que seul le mari peut donner le guet et pas la femme?
En réponse je préciserais donc que l’aspect juridique du mariage juif en fait quelque chose d’asymétrique. Le mariage n’est pas un acte réciproque: un homme épouse une femme (pas le contraire)
(bien sur, l’accord de celle ci est indispensable) et il en va de même pour le divorce.
Par ailleurs, comme le souligne l’article le divorce peut-être initié par l’homme ou par la femme même si l’acte de divorce doit être remis par le mari, et nécessite le consentement.
Le problème d’un juif observant « moderne » est de pouvoir respecter le halakha dans l’éthique, sans sacrifier l’une ou l’autre (avec peut-être un brin de modernité ;-).
Ce qui est soulevé dans cet article (et dans cet excellentissime blog en général), si je le comprends bien, c’est que l’époque moderne a vu apparaitre un drôle d’obscurantisme, et qu’en réalité,
sans s’éloigner des textes et de la halakha « réelle », on peut défendre un judaïsme plus authentique et néanmoins plus « ouvert » sur des valeurs modernes incontournables (féminisme, sciences, etc.)
(comme je le disais dans un commentaire « yesh ‘al mi lismokh »)
J’apprécie donc de pouvoir lire des halakhot et décisions rabbiniques qui remplacent judicieusement les « coups » donnés au mari jusqu’à ce qu’il accepte le divorce…
L’asymétrie faisant craindre ces situations peu éthiques a été apparemment pressentie par le talmud et les poskim qui parlent des contraintes physiques sur le mari pour le divorce. Le consentement
est indispensable dans le mariage (progrès…) et la kétouba protège (progrès…).
Pour le divorce, le consentement vaut aussi, mais nous sommes dans le drôle de cas ou la demande et le refus sont inversés. Si une femme ne plie pas le doigt autour de l’anneau, elle reste
célibataire…imaginez des situations « inversées »…
Globalement, j’ai l’impression que les contraintes sur le mari récalcitrant étaient un sorte d’exigence halakhique qui visait justement à rendre compatible d’une part le droit strict(l’acte de
divorce « symétrique » en somme à l’acte de mariage) et d’autre part l’éthique qui empêche de forcer quelqu’un à rester uni avec quelqu’un qui ne le veut pas. La logique pourrait aussi être heurtée
si on ne peut contraindre une femme à se marier (tant mieux) mais qu’on pourrait la contraindre à rester mariée!!…
Il faut plaider tout simplement en faveur de l’application de cette halakha, et on voit bien qu’on a des moyens acceptables et modernes de l’appliquer (sans recourir aux coups de baton!)
Kol touv.
Article très intéressant. Cependant j’avoue ne pas biens saisir l’envergure du problème
Julie est messorevet get, elle peut choisir d’aller faire annuler son mariage par des rabbins qui accepte ce procédé, si elle le désire. On pourrait mettre en place des bourses à cet effet. Le
Rabbin Berneim n’aura pas de mal à faire le nécessaire. D’autre rabbin pour des raisons qui nous dépassent ne considèrent pas cette technique comme valide, est-ce juste de les contraindre à
reconsidérer leur opinion juridique à cause de la douleur de la « victime » Comment osez-vous les accuser d’être les « complices » de ses mauvais maris ? De quelle manière, selon vous, la douleur
de la victime (aussi grande soit-elle) doit-elle affecter la validité de cette technique ?
Nous lisons l’article d’une personne qui a un parti pris pour ces femmes misérables et nous nous étonnons de la position odieuse de ces rabbins. Mais est-ce vraiment objectif ? Ces rabbins ne
sont-ils qu’une bande de fainéant macho ? N’ont –il pas droit à la parole quand il s’agit de cacherout on mange tout ce qu’ils nous offrent et là on s’indigne ? l’auteur de cet article pourrait
peut-être mieux que tous nous expliquer le noyau du problème afin de nous donner les deux plateau de la balance…
J’ai du mal à croire que ces rabbins n’adopteraient pas une solution si à leur yeux il y en avait une !!
Un lecteur un peu dérouté…
@ Davidi
Si vous en avez l’occasion, lisez le dernier livre de Eliette Abecassis, « Et te voici permise a tout homme ».
L’auteure a vecu le processus du divorce de l’interieur, je ne sais pas dans quelle mesure ce qu’elle decrit est completement autobiographique ou s’il y a des elements ajoutes, mais le recit a le
cachet de l’authenticite et du vecu. Vous comprendrez mieux, je pense, ce qui est derangeant dans la situation actuelle.
L’article est intéressant et bien documenté, mais on se demande à la lecture de ce billet si son but est de défendre ces femmes victimes de maris odieux, ou bien de critiquer le corps
rabbinique.
Puisque chacun y va de sa connaissance du terrain :
-j’ai fréquenté pendant un certain temps un Dayan français , l’un des principaux responsables des guittin en France, il m’a exposé toute une série de mesures existantes pour faire pression sur le
mari récalcitrant. C’est un problème qu’il prend bien en compte, si bien qu’il travaille en étroite collaboration avec les tribunaux civils. Aussi à plusieurs reprises est-il parvenu à faire
imposer une amende conséquente au mari récalcitrant.
– Une autre pratique, qui a eu lieu il y a quelques années à Nice, consiste à priver d’honneurs le mari récalcitrant, ce qui équivaut dans la forme à une mise à l’écart complète de la communauté
tant qu’il n’a pas remis le guett. Ici encore, la mesure provient de Rabbanim français.
Précisons enfin que la situation en France n’est absolument pas comparable à celle de l’État d’Israël. En France, le guett ne peut être attribué qu’après le divorce civil, c’est ce qui prend le
plus de temps, après cela, les lourdeurs administratives du consistoire y sont aussi pour quelque chose, mais ce n’est pas à mettre sur le dos de la prétendue « incompétence » des rabbins.
Ceci dit, il est certain qu’il serait en effet favorable que des mesures appliquées dans d’autres pays puissent l’être aussi en France.
Y.G
Bonsoir,
@ Rav Yona Ghertman : vous écrivez que, dans la communauté de Nice, le mari, en cas d’absence de volonté à délivrer le Guett, peut se voir opposer des mesures comme la mise au ban des honneurs
communautaires. J’imagine qu’il s’agit par exemple d’être appelé à monter à la Torah. Ces mesures sont louables mais que faire dans le cas d’un mari récalcitrant non-religieux ? En effet, je pense
que vous admettrez que pour lui ne pas être autorisé à monter à la Torah ça ne lui fait pas un grand changement dans sa vie …
J’ai lu le livre d’Eliette Abecassis mentionné par Emmanuel Bloch et de ce que je vois autour de moi, des femmes religieuses ont affaire à des maris récalcitrants mais également beaucoup de femmes
non-religieuses qui ne sont pas forcément conscientes des graves problèmes qu’il peut découler d’une nouvelle relation avec un autre homme alors qu’elles n’ont pas reçu le Guett.
Pour reprendre votre point sur le travail des autorités religieuses avec les tribunaux civils, en effet il y a la possibilité d’astreinte. (c’est-à-dire que l’homme doit remettre le Guett à une
certaine date sous peine de devoir payer x euros par jour de retard). Ce procédé a été validé par la Cour de cassation en 1988 et est utilisé, comme par exemple à Strasbourg.
Bonne soirée.
Lucie
Bonsoir Lucie,
Effectivement, ce procédé est limité aux maris fréquentant les synagogues.
J’en profite pour rajouter un autre point important : selon le din Talmud, l’homme récalcitrant doit être forcé par le Beth-Din à remettre le guett, c’est le « guett méoussé » dont parle Mme Elkouby.
Logiquement, il faudrait pour cela que le mari subisse une bastonnade de la part des envoyés du Beth-Din. L’une des raisons principales pour lesquelles les maris refusent certaines fois de donner
le guett, est qu’il n’y a pas de force coercitive pour le sanctionner !
Partant de là, toutes les solutions autres qui sont trouvées sont des solutions de secours, pour palier à l’absence de « shotrim (forces de police) » aux côtés des « shofetim »(juges).
Enfin, je vous remercie pour votre référence juridique, auriez-vous un lien précis sur le sujet (j’écris quelque-chose sur ce thème actuellement, et ces références me seraient bien utiles)
Bonne soirée
Y.G
Bonsoir Yona (je me permets…)
Voici le lien de legifrance sur l’arrêt rendu par Cass 2è ch. civ. le 15 juin 1988.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007020737&fastReqId=916813328&fastPos=1
De ce que je sais il existe aussi une décision rendue par la même chambre le 12 décembre 1994.
En effectuant une recherche sur le site de Dalloz j’ai également trouvé pas mal de doctrine. Je n’ai pas eu le temps de la lire (je viens de faire la recherche !) mais si vous ne pouvez pas accéder
à la base de donnée de Dalloz n’hésitez pas à me contacter (jia-luxin@hotmail.fr) et je vous enverrai les articles.
Enfin, je sais que la revue du Consistoire israélite du Bas-Rhin avait écrit un article à ce sujet dans sa petite revue. Si je parviens à remettre la main dessus je peux également vous
l’envoyer.
Bonne soirée.
Lucie.
Merci beaucoup (à force de ne faire que du « droit rabbinique » j’en ai oublié comment chercher dans les bases de données classiques que je fréquentais quand j’étais à la Fac)!
Si vous mettez la main sur cette revue finalement vous pouvez me faire signe sur le blog ou sur mon mail : fghertman@hotmail.com
En relisant cet article, je voudrai soumettre quelques remarques sur les préssuposés sous-jacents qui mérite d’être discutés.
Il semble, en effet, que dès lors qu’une femme s’adresse à une instance rabbinique et demande le divorce (dans le cas ou sa demande est légitime…) c’est à « eux » de résoudre les problèmes et
d’atteindre l’objectif en « question ». pourtant dans le monde séculaire chaque étape pour l’obtention d’un contrat est dédié à un organisme précis. Pourquoi le rabbin (ou l’organisme qu’il
représente) doit il être aussi une assistance sociale ?
Il me semble que la communauté doit se reveiller et effectivement créer des cellules adapté à induire ou forcer le mari (ou la femme dans d’autre cas…) à « demander le Get. Pourquoi la communauté
se décharge de ses responsabilité en considérant que cela est le travail de rabbin ?
Aussi, je pense qu’il n’est que bon de « dramatiser » la situation mais il ne faut pas que cette dramatisation puisse être au service d’une injustice envers un homme ! il faut souvent faire apelle
à des psychologue professionnelle pour juger les conditions emotionnelle de chacun des époux et cela n’est pas du domaine du rabbin. Forcer la main à un mari à donner le Get, puis se voir ensuite
en face de fait que la femme est en tort (cela arrive plus d’une fois sur des centaine de cas, et une fois de trop !!) vous verrez toutes les instances non-rabbinique se retourner vers ces pauvres
rabbins…
Je pense que la situation est très grave est nécessite une attention particulière de la part de la communauté. mais en prenant du recul, il me semble que cette tache ne peut pas appartenir aux
instances rabbiniques (et dans le cas ou elle le sont, ce n’est pas en tant qu’instance rabbinique qu’elle travaillent mais en tant qu’assistance sociale) mais à une cellule communautaire
non-rabbinique travaillant bien entendu sous la parapluie des instances rabbinique.
Je pense aussi que le discours de l’article est totalement subjectif et que seulement un coté de la pièce a été présenté. C’est dommage. je vous propose, Gabriel, d’inviter l’auteur à présenter
objectivement l’opinion adverse.
Ilan Taïeb.
Pour un aperçu sur la situation juridique chez nos voisins britanniques, je vous invite à regarder le site : http://www.gettingyourget.co.uk/
Un programme spécifique est proposé au beith midrash lenashim EJAF de la Victoire
PROGRAMME DE FORMATION HALAKHIQUE, JURIDIQUE ET SOCIAL
Mariage, divorce, agounot
LUNDI 20h-22h, début de la formation le 4 Novembre 2013
Ou placez vous le shaare guilgoulimes dans ce cas là considérant l'âme originielle qui se reconstitue par l'acte de mariage ?
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