Quelles solutions pour les messorevot guet ? par Janine Elkouby

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Texte publié le 5 Janvier 2012 sur le blog et republié à nouveau pour focaliser l’attention de la communauté juive de France sur les solutions possibles pour les agounot en France. À l’heure où un scandale émeut la communauté, cet article reprend toute son importance. Oui, il existe des solutions halakhiques qui devraient être adoptées immédiatement en France. 

Dans un premier texte (disponible en cliquant ici), Janine Elkouby – vice présidente du Consistoire du Bas-Rhin –  nous introduisait aux lois du divorce selon la Halakha. Dans ce second texte, elle s’intéresse au douloureux sujet des« Agounot », ces femmes « liées » à leur ancien époux, devenu leur geôlier. Mais si la situation est bien tragique, elle relève en bonne partie du manque de courage des juges rabbiniques qui refusent l’utilisation des outils que la Halakha a pourtant mis à leur disposition.

J’appelle les lecteurs et lectrices du blog à partager cet article important, afin de sensibiliser l’opinion à ce tragique problème qui touche nos communautés. Il existe des solutions halakhiques pouvant diminuer drastiquement le nombre d’agounot, à nos dirigeants de les appliquer.

Je rappelle également l’article « voix de femmes », du même auteure et publié sur le blog. Un texte poignant qui plaidait pour une révision du statut de la femme juive, trop longtemps reléguée au ban de sa propre histoire.

 

 je voudrais attirer l’attention des rabbins sur le sort injuste et révoltant qui est fait aux messoravot guet, non pas, comme on le dit trop souvent, parce que la Tora les condamnerait à ce sort, mais parce que les décisionnaires, à qui incombe le devoir de légiférer et qui en détiennent le pouvoir, n’osent pas s’en servir et esquivent leur écrasante responsabilité en s’abritant derrière leur incompétence et leur insignifiance proclamées.

Des considérations soulevées dans le premier article, découle une situation de fait qui va se révéler lourde de conséquences pour les femmes, et qui, pour différentes raisons, n’a cessé de s’aggraver durant les cinquante dernières années.

Il faut rappeler tout d’abord un principe capital : tant que le guet n’a pas été remis à la femme et accepté par elle, un couple, même divorcé civilement, est encore marié au regard de la halakha, car le divorce civil n’a aucun effet sur la relation matrimoniale établie religieusement .

Compte tenu de ce principe, la prérogative du mari et la limitation des pouvoirs du tribunal rabbinique en matière de guet peuvent conduire à des situations dramatiques pour une femme dès lors que le mari ne peut pas ou ne veut pas lui donner le guet. Si le mari a disparu au cours d’une guerre ou d’un voyage au loin, la femme devient une agouna , une femme ancrée dans un mariage qui n’a plus de réalité, mais dont elle ne peut se libérer tant que la mort du mari n’est pas établie sur la foi de témoignages. Si le mari, exploitant le pouvoir qui lui est accordé par la législation rabbinique, refuse, par désir de vengeance ou par blessure d’amour-propre, d’accorder le guet à sa femme et l’emprisonne ainsi dans un mariage d’autant plus caduc que le divorce civil est, le plus souvent, déjà effectif, la femme est ce qu’on appelle une messorevet guet. Dans l’un et l’autre cas, agouna ou messorevet guet, la femme est dans l’impossibilité absolue de refaire sa vie : elle ne peut se marier sous peine d’être adultère ; si elle transgresse l’interdit, les enfants qu’elle serait susceptible de mettre au monde seraient des mamzérim, des enfants qui, à leur tour ne pourraient se marier, car le statut de mamzer se transmet de génération en génération.

Il va sans dire que la femme peut, de son côté, refuser d’accepter le guet, enfermant ainsi le mari dans un mariage dont il ne veut plus. Mais les conséquences pour le mari ne sont pas les mêmes : s’il n’a en principe pas le droit d’épouser une autre femme1, il peut néanmoins obtenir dans certaines conditions une dérogation rabbinique (héter mea rabbanim) et, de toute façon, s’il passe outre à l’interdit, il n’est pas adultère et les enfants qu’il serait susceptible d’avoir de sa seconde union ne seraient pas desmamzérim. Cette différence de statut, fondamentale, a sa source dans le fait qu’à l’origine, l’homme avait le droit d’être polygame alors que la femme ne pouvait avoir qu’un seul mari.

Le refus de guet s’accompagne aujourd’hui de plus en plus fréquemment d’une pratique scandaleuse, qui acquiert peu à peu droit de cité dans les communautés, sans que les tribunaux rabbiniques dans leur ensemble ne réagissent, – tant il est vrai que, comme le dit un dicton, la conscience de la faute est émoussée par l’habitude – : il arrive en effet de plus en plus souvent que le mari monnaye le guet,exerçant sur sa femme un ignoble chantage et exigeant une compensation financière parfois démesurée –importante somme d’argent, appartement, renonciation aux pensions alimentaires pour les enfants. Les femmes victimes d’un tel refus de guet sont des milliers et leur nombre ne cesse de s’accroître partout dans le monde juif.

Paradoxalement,la pratique actuelle renverse la logique qui sous-tendait l’institution de la ketouba, le contrat de mariage: celui-ci stipulait qu’en cas de divorce, une somme conséquente, inscrite sur le document, variable en fonction des ressources et du niveau social du mari, devait être remise à la femme afin de ne pas la laisser démunie et dépendante de la charité publique ; en d’autres termes, une institution qui visait à protéger les femmes, la ketouba, est devenue de nos jours un piège qui se referme sur elles.

Un piège qui se referme aussi sur la société juive en général : car les pratiques honteuses d’abus de pouvoir et de chantage qui se généralisent de la part d’individus sans scrupules, trop souvent confortés dans leur immoralité par la passivité des autorités rabbiniques, conduisent le peuple juif à une situation où les mamzérim se multiplient, mettant en péril sa cohésion, son identité et son avenir même.

Durant tout le 20ème siècle, de nombreuses tentatives ont été faites pour trouver des solutions conformes à la halakha et susceptibles de régler cette grave question, mais toutes ont été jusqu’ici rejetées par la majorité des rabbins orthodoxes, qui se sentent ligotés par le caractère immuable des lois toraïques.

Quelles sont, aujourd’hui, les solutions dont disposent les autorités rabbiniques face au problème des messoravot guet, problème, rappelons-le, propre à notre époque et en scandaleuse progression ?

Nous distinguerons entre les mesures préventives et les mesures curatives, puis nous ferons état de certaines propositions qui pourraient être appliquées.

 

1) Les mesures préventives 

Elles constituent pour le moment des préconisations, puisque, en France tout au moins, elles ne sont pas appliquées.

a) Les rabbins doivent informer les couples qui se marient des règles religieuses qui régissent le guet, car la plupart de ces couples, même « religieux », et à plus forte raison ceux qui ne sont pas investis dans la pratique, sont ignorants des conséquences dramatiques pour les femmes et leurs enfants d’un refus de guet. Il n’est plus possible de s’abriter derrière des arguments comme ceux qui prétendent que la joie du mariage ou sa quedoucha, sa sainteté, seraient entamées par une telle information, pour jouer à l’autruche, d’autant plus que la ketouba, le contrat de mariage, évoque clairement l’éventualité du divorce.

b) Il faut adopter le PNA, le Prenuptial Agreement, en usage dans nombre de communautés orthodoxes en Israël, aux USA, en Angleterre, en Australie et ailleurs…sauf en France : il s’agit d’un contrat sous seing privé par lequel l’homme et la femme s’engagent, sous peine de pénalités financières, à s’adresser, le cas échéant, aux autorités rabbiniques pour procéder au divorce religieux.

 

2) Les mesures curatives

a) La coercition physique ou morale, dès lors que l’on se trouve dans un cas de figure où la halakha exige le guet, est une solution préconisée par Maïmonide dans le Michné Tora, car, dit-il, : « La femme n’est pas une prisonnière, obligée d’entretenir des relations intimes avec un homme qu’elle abhorre » (1) .

Voici le principe avancé par Maimonide concernant la possibilité pour le tribunal rabbinique d’imposer le guet :

Toute personne que la loi peut obliger à divorcer et qui refuse, peut être contrainte par un tribunal rabbinique qui a le pouvoir, en tout lieu et en tout temps, de lui infliger des coups jusqu’à ce qu’il dise : « Je veux » ; et le guet qu’il écrira ensuite sera en bonne et due forme. Si des non-Juifs lui font violence et lui disent : « Exécute les ordres du tribunal juif », et que ce dernier se serve des non-Juifs pour faire pression sur lui jusqu’à ce qu’il divorce, le guet est en bonne et due forme. Mais si, de leur propre initiative, des non-Juifs le contraignent à l’écrire parce que la loi l’exige, ce guet est invalidé. (2)

Ce texte décisif offre une porte de sortie pour résoudre les problèmes de refus de guet : il sert de point d’appui aux dispositifs coercitifs mis au point et utilisés en Israël contre les maris récalcitrants, qui peuvent se voir privés de permis de conduire, de passeport, qui ne peuvent donc quitter le territoire et qui sont passibles de prison ; en France, il permet aux femmes, avec l’accord du tribunal rabbinique, de faire appel aux tribunaux civils qui peuvent condamner les maris réfractaires à payer des dommages et intérêts pour intention de nuire : au moment du divorce civil, l’avocat de la femme peut, sur la demande de celle-ci, insérer une clause selon laquelle le mari s’engage à délivrer le guet dès que le divorce civil est prononcé ; si le mari refusait une telle clause, il jetterait le doute sur sa volonté de divorcer à l’amiable. Si, après le divorce civil, l’homme ne respecte pas son engagement, il peut être condamné par le Tribunal de Grande Instance à payer à la femme des dommages et intérêts. Cette mesure, fortement incitative, a, répétons-le, l’aval des autorités rabbiniques.

Il existe en France une importante jurisprudence à ce sujet. Pourtant, certains juges rabbiniques sont réticents face à ce type de solutions, car ils sont effrayés par le risque de verser dans la catégorie du guet meoussé, le guet forcé.

Par ailleurs, ce dispositif, s’il possède un pouvoir dissuasif, n’est cependant pas toujours efficace, car certains maris organisent leur insolvabilité et restent ainsi maîtres du jeu sans risque pour eux.

b) Les sanctions rabbiniques constituent une autre solution : appliquées dans les pays anglo-saxons, elles visent les maris qui refusent indûment le guet à leur femme, en les excluant de tout honneur communautaire : ils ne peuvent assurer les offices, lire dans la Tora, exercer une fonction communautaire, célébrer les événements familiaux – naissance , bar ou bat mitsva, mariage – tant qu’ils maintiendront leur refus de guet. D’autre part, des manifestations de protestation avec banderoles peuvent être organisées devant leur domicile et leurs noms peuvent être lus publiquement à la fin de l’office et publiés dans le bulletin communautaire. Ces mesures peuvent se révéler très efficaces, mais les Français, épris de liberté individuelle, sont peu enthousiastes pour les adopter. Récemment, le Grand Rabbin Gilles Bernheim a exprimé le souhait que de telles mesures soient appliquées par l’ensemble du rabbinat français (3).

c) Une troisième solution pourrait résider dans l’annulation rétroactive du mariage, ou hafqa’at qidouchim ; cette mesure seule permettrait de libérer lesmessoravot guet dans les cas extrêmes, lorsque la mauvaise volonté et l’obstination cruelle d’un mari intraitable risquent de condamner une femme au célibat à vie.

La possibilité d’annulation rétroactive du mariage est fondée sur le principe talmudique « Quiconque conclut un mariage ne peut le faire qu’avec l’assentiment des Sages et ces derniers ont le pouvoir de l’annuler » (4) ; elle a été utilisée quand les Sages estimaient que les conditions du mariage n’avaient pas été respectées, notamment dans le cas de mariages conclus sous la contrainte , ou dans le cas où des défauts physiques ou moraux importants d’un des deux conjoints n’étaient pas connus de l’autre au moment du mariage. Cependant la plupart des rabbins orthodoxes refusent de nos jours d’user de cette disposition, car d’une part, ils estiment que, depuis la clôture du Talmud (6ème siècle), les rabbins ne sont plus habilités à l’utiliser et parce que, d’autre part, pour certains d’entre eux, le principe talmudique selon lequel une femme préfère être mariée, quel que soit le mari, plutôt que de rester seule (5), a force de loi. Certains rabbins, comme Emanuel Rackman (1910-2008) et Moché Morgenstern ont cependant eu le courage de se servir de ce dispositif pour libérer des centaines de femmes messoravot get 6, mais ils ont été malheureusement contestés par la plupart des rabbins orthodoxes.

 

Je voudrais pour terminer évoquer des propositions faites par des autorités rabbiniques de premier plan et des mesures prises dans un passé récent par des tribunaux rabbiniques dont l’orthodoxie ne peut être mise en doute et qui démontrent à la fois leur tranquille assurance dans le domaine de la Halakha, leur indépendance et leur conscience aiguë du caractère insupportable de la condition des messoravot guet :

Le Grand Rabbin Kaltkin, surnommé le « génie de Shaklov », qui fut le président du tribunal rabbinique de Lublin et qui vécut ensuite à Jérusalem jusqu’à sa mort en 1932, proposa d’inclure dans la cérémonie du mariage une autorisation de rédaction de guet qui donnerait pleins pouvoirs au tribunal rabbinique. Sa proposition fut rejetée (8).

Les dayanim (juges) du Maroc se sont trouvés confrontés, dans les années 1950 à l’éventualité d’un problème de refus de guet qui risquait de se poser quand un ressortissant marocain, soumis au statut personnel, épousait un conjoint d’une autre nationalité, soumis quant à lui à la nécessité du divorce civil ; pour prévenir cette éventualité, ils ont imaginé et mis en vigueur une formule « d’engagement au guet », qui engageait le mari récalcitrant, devant la loi française, à délivrer le guet sous peine d’astreinte et par lequel le mari « reconnaissait la compétence du Président du Tribunal de première Instance de [la ville] pour statuer en référé, même sur le fond, pour tout ce qui concerne les engagements ci-dessus souscrits et leur exécution et notamment pour prononcer toute condamnation au paiement de l’astreinte… »(9). Ce dispositif a été appliqué sans problème au Maroc et a permis de freiner les refus de guet.

Les mêmes rabbins ont édicté plusieurs taqqanot (décrets), destinées à améliorer la condition des femmes et à garantir leurs droits.

Pour conclure, je voudrais attirer l’attention des rabbins sur le sort injuste et révoltant qui est fait aux messoravot guet, non pas, comme on le dit trop souvent, parce que la Tora les condamnerait à ce sort, mais parce que les décisionnaires, à qui incombe le devoir de légiférer et qui en détiennent le pouvoir, n’osent pas s’en servir et esquivent leur écrasante responsabilité en s’abritant derrière leur incompétence et leur insignifiance proclamées. Ils se rendent ainsi, de facto, complices des abus de pouvoir que des maris dépourvus de tout scrupule infligent à leur femme et des dérives auxquelles celles-ci, poussées par le désespoir, sont acculées. Ils discréditent l’image de la Tora en la faisant passer aux yeux des Juifs et des non Juifs pour une loi anachronique et rétrograde, injuste, cruelle et misogyne. Ils poussent d’innombrables Juifs et Juives à déserter et à renoncer à leur identité, et abdiquent ainsi leur responsabilité envers le peuple juif d’aujourd’hui et de demain.

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Petite bibliographie :

Gabrielle Atlan : Les Juifs et le divorce, Droit, histoire et sociologie du divorce religieux, Peter Lang, 2002

Liliane Vana : « Sexualité, mariage et divorce » in Sonia Sarah Lipsyc (sous la direction de) : Femmes et Judaïsme aujourd’hui, Editions in Press, Paris 2008, pp 147-157

Annie Dreyfus : « Divorce civil et divorce religieux » ibid pp 173-184

Eliette Abécassis : Et te voici permise à tout homme, roman, Albin Michel, Paris 2011

Sonia Sarah Lipsyc, Janine Elkouby et Annie Dreyfus : Le guide du divorce religieux en

France, brochure éditée par la Wizo, Paris 2008. Disponible en ligne ici. 

 

 Notes :

1 A l’origine pure et simple répudiation, le guet est devenu, dans une certaine mesure, un divorce par consentement mutuel, depuis les taqqanot (les ordonnances rabbiniques ) de Rabbenou Gerchom, surnommé « La lumière de l’exil (vers 950-1028) : celui-ci, dans une première ordonnance, a supprimé la polygamie et dans une seconde a rendu obligatoire le consentement de l’épouse pour que le divorce soit valide.
2 Michné Tora, Hilkhot Ishout, 14:8
3 Michné Tora, Hilkhot Gerouchin2:16
4 « Actualité Juive » du 27 septembre et du 8 décembre 2011 : « Si tous les rabbins interdisaient aux maris qui refusent de donner le guet d’avoir accès aux événements communautaires qui relèvent de leurs compétences, par exemple monter à la Tora, diriger l’office, procéder à la Brit Mila, à la Bar ou Bat Mitsva ou au mariage de leurs enfants ou tout autre service communautaire, les maris en question commenceraient à comprendre l’impossibilité de vivre en marge de la communauté. »
5 Yevamot 90b
6 Cf. Baba Kama 110b : Tav lemetav tan du milemetav armelou 
8 Cité dans Gabrielle Atlan, Les Juifs et le divorce, Peter Lang, 2002

9 Ibid.

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