Les Mitsvot : devoir ou droit ?
Le judaïsme est une religion où la pratique joue un rôle essentiel. Un juif religieux n’est pas tant un juif « ayant la foi » (pour reprendre une terminaison chrétienne) mais un juif « pratiquant ». Par conséquent, une mitsva n’est en rien une bonne action mais un ordre ou une loi. Cette distinction est essentielle, car une loi est certes un devoir mais elle est aussi un droit. Dans les sociétés antiques, seuls les citoyens avaient la chance et l’honneur d’être soumis et protégés par les lois, ce qui n’était pas le cas de leurs esclaves, des étrangers ou des femmes. Jusqu’à aujourd’hui, un pays démocratique ne considère pas de la même façon un citoyen et un étranger, malgré l’existence de lois internationales protégeant tout être humain.
Dans ce billet, je suis intéressé à revenir sur l’un des sujets les plus polémiques de notre époque : le sens de l’exemption des femmes d’une partie des mitsvot. L’approche apologétique selon laquelle les femmes seraient exemptées à cause de leur niveau spirituel supérieur est à mes yeux totalement éloignée des textes juifs. C’est une approche qui n’apparait qu’au 19e siècle, comme une tentative orthodoxe d’expliquer d’une façon non-misogyne l’exemption des femmes d’une partie de la loi.[1]
Avant de relire les textes classiques du judaïsme, je tiens à rappeler qu’il existe non pas deux mais trois rapports aux mitsvot : on peut y être astreint, dispensé ou interdit, quand « dispensé » signifie qu’on peut accomplir tel ou tel acte à titre facultatif.
Les mitsvot comme droit citoyen – l’exemple de l’esclave
Maimonide, se basant sur le Talmud, nous livre cette loi importante :
עבד שהשיאו רבו בת חורין או שהניח לו רבו תפילין בראשו או שאמר לו רבו לקרות שלשה פסוקין בספר תורה בפני צבור וכן כל כיוצא באלו הדברים שאינו חייב בהן אלא בן חורין יצא לחירות וכופין את רבו לכתוב לו גט שחרור.
Un esclave auquel son maître aurait donné une femme libre en épouse, ou lui aurait posé des téfilines sur sa tête, ou lui aurait ordonné de lire trois versets de la Torah devant le public, ou tout autre acte auquel seul un homme libre est astreint, est libéré. On obligera alors son maitre à lui donner son contrat de libération.[2]
Il y aurait donc des mitsvot citoyennes par excellence, c’est-à-dire des lois exprimant le statut d’homme libre de celui qui les accomplit. Les deux commandements cités en exemple par Maimonide (les téfilines et la lecture de la Torah) sont des mitsvot dont les femmes sont dispensées. Il faut également rappeler que, comme les femmes, les esclaves sont astreints aux mitsvot ne dépendant pas du temps. Mais quelles sont les mitsvot auxquelles sont astreints uniquement les hommes libres ?
Aboudaram et les mitsvot liées au temps
Aboudaram (14e siècle, Espagne) est particulièrement connu pour son commentaire du livre des prières. Dans son livre, il nous livre également son interprétation de la dispense d’une partie des mitsvot faite aux femmes :
« הטעם שנפטרו הנשים מהמצות עשה שהזמן גרמא, לפי שהאשה משועבדת לבעלה לעשות צרכיו. ואם היתה מחוייבת במצות עשה שהזמן גרמא, אפשר שבשעת עשיית המצוה יצוה אותה הבעל לעשות מצוותו. ואם תעשה מצות הבורא ותניח מצוותו, אוי לה מבעלה. ואם תעשה מצוותו ותניח מצות הבורא, אוי לה מיוצרה. לפיכך פטרה הבורא ממצוותיו, כדי להיות לה שלום עם בעלה.
La raison de la dispense des mitsvot liées au temps faite aux femmes est que la femme est soumise à son mari pour accomplir ses besoins. Si elle était astreinte aux commandements liés au temps, elle pourrait se retrouver dans une situation où son mari lui donnerait un ordre au moment où elle accomplirait une mitsva. Si elle accomplit l’ordre divin sur le compte de l’ordre du mari – malheur à elle de son mari ! Si elle accomplit l’ordre du mari sur le compte de l’ordre divin – malheur à elle de son Créateur ! C’est pourquoi, Dieu l’a exempté de ses commandements, afin que règne la paix entre elle et son mari. »[3]
Ce texte peut paraitre choquant pour des oreilles modernes, mais je trouve qu’il est le plus proche de l’esprit du Talmud, et au final moins misogyne que l’approche apologétique précitée. Comme Maimonide, Aboudaram comprend que certaines mitsvot n’astreignent que les hommes libres. Ces mitsvot sont celles « liées au temps » car ce sont celles que seule une personne étant maître de son temps peut accomplir. L’esclave appartient à son maître et n’a donc pas le droit de réaliser ces mitsvot, son temps étant celui de son maître. La femme est dans une situation plus ambivalente : a priori, elle est astreinte à toutes les mitsvot comme n’importe quel juif. Mais voilà que le mariage lui impose de nouvelles obligations conjugales lui restreignant sa liberté temporelle. Aboudaram en déduit donc que la femme a été dispensée rétrospectivement des mitsvot afin de ne pas l’obliger à choisir entre son couple et son Dieu.
Sous cet angle, nous comprenons deux choses essentielles : Premièrement, apriori une femme aussi est astreinte à toutes les mitsvot, la dispense est une concession malheureuse et non un choix idéal. Deuxièmement, on comprend pourquoi la femme n’est que dispensée et non pas interdite aux mitsvot liées au temps, car au final il serait souhaitable qu’une femme aussi puisse les accomplir. C’est même ce qu’il semble être attendu de la part d’une femme disposant librement de son temps.
Et aujourd’hui ?
Certains et certaines trouveront probablement que les propos du Aboudaram restent largement valables à notre époque. Mais même dans ce cas, il est essentiel que ces personnes intériorisent le fait qu’une femme désirant accomplir ces mitsvot ne veut pas « faire comme un homme » mais au contraire « faire comme une juive », car ces mitsvot n’ont rien de spécialement masculin. Deuxièmement, cette approche neutralise également le questionnement sur la pratique religieuse des femmes voulant accomplir ces commandements. Même si ces femmes n’accomplissent pas l’intégralité des autres mitsvot auxquelles elles sont astreintes, cela n’enlève en rien le mérite qu’elles ont pour l’accomplissement d’autres mitsvot, même si elles en sont dispensées.
Personnellement, je crois qu’il convient d’aller plus loin et de réinterroger la justification d’une telle dispense de nos jours. Alors que cette dispense venait justement rendre la vie plus facile aux femmes vivant dans des sociétés patriarcales, elle est aujourd’hui un moyen d’exclusion et une atteinte à l’élévation spirituelle d’une partie des femmes. De plus, la raison invoquée pour la dispense me parait également très discutable. Je n’ai pas la prétention de trancher la halakha, mais je tiens à signaler que des voix orthodoxes se font de plus en plus entendre dans ce sens. On peut par exemple citer Rav Yoel Bin-Nun, l’un des dirigeants de l’orthodoxie moderne israélienne :
רוב הנשים של ימינו בנות חורין הן…ואינן דומות לעבדים בשום פנים, שהרי אין רשות אחרים עליהן. לפיכך, כל מי שמצטט פסקי חכמים, שהתבססו על כך ש »אישה דומה לעבד » בכל מקום, איננו מבין שהוא מעביר הלכה ממציאות אחת למציאות אחרת, בלי יסוד. « נשים שלנו », לא רק שכולן חשובות, כדברי הרמ »א, אלא שהן « בנות חורין »…פשוט לא מדובר באותו סוג של נשים.
La plupart des femmes de notre époque sont des femmes libres qui ne ressemblent en rien aux serviteurs, car elles sont totalement indépendantes. C’est pourquoi tout celui qui se contente de citer les décisions des sages [concernant les femmes] – qui se basaient sur le principe selon lequel « une femme ressemble à un serviteur » – ne comprend pas qu’il transfère la halakha d’une réalité à une autre, sans la moindre justification valable. « Nos femmes » ne sont pas juste « importantes », comme le disait déjà le Rema, elles sont « libres ». Il ne s’agit plus du tout de la même catégorie de femmes.[4]
[1] À ma connaissance, le premier à avoir invoqué cette explication apologétique est le Rav S. R. Hirsch (Allemagne, 19e siècle) dans son commentaire sur la Torah, Lévitique 23:43.
[2] רמב »ם, משנה תורה, הלכות עבדים, פ »ח ה »יז.
[3] אבודרהם, תיקון התפילות וענייניהם, השער השלישי.
[4] הרב יואל בן נון, מתוך גרנות ג
Bonjour
Que conseilleriez-vous à quelqu’un (moi en l’occurrence) qui souhaiterait approfondir la notion de « statut de la femme dans le judaïsme » : séminaires, études, cours suivis (également en ivrit).
Merci beaucoup pour ce blog très intéressant et si réconcilliant !
Caroline Ehrlich
Bonjour Caroline,
Dans quelle ville habitez vous ?
Kol Touv
Je suis au kibboutz Ein Hanatziv, près de Beit Shean.
Merci
Caroline
N’y a t-il pas tout ce qu’il faut à la Midreshet Ein Hanatsiv ? Je suis certain que Rachel Keren (la dirigeante) doit avoir bien des cours liés au sujet qui vous intéresse.
Bonjour
La Midrasha est destinée aux jeunes filles, je ne suis malheureusement pas de la même génération.
Par ailleurs, il n’y a pas de cours spécifique sur ce sujet, et je serais intéressée de l’approfondir.
Merci et bonne journée
Je vous conseille l’excellent livre du Prof. Tamar Ross :
http://www.am-oved.co.il/page_24142
Merci beaucoup !
Bonjour Gabriel,
Je n’ai pas compris l’argument du Aboudaram. Peut tu m’expliquer en quoi cela explique la dispense des femmes pour les mitsvots qui dépendent du temps. Son explication pourrai être valable pour n’importe quelle mitsva pas seulement liée au temps, mais une jeune fille, une divorcée ou une femme en veuvage devrai retrouver toutes ces obligations ?
Ne pense tu pas qu’il faille chercher vers une raison de son פטור plus profond. Si je reprends tes termes qui me conviennent les mitsvots sont des devoirs. Ses devoirs auquel nous sommes astreint tu es d’accord ont un sens . Selon le Rambam que tu cites, elles ont pour but de nous améliorer et nous faire atteindre un certain type de comportement. Elle corrige une nature . Pourquoi ne pas chercher à ce que les hommes comptes tenu de leur défaut ont des choses à corriger que les femmes, elles, n’ont pas ? Selon cela il nous resterai tout le chemin de l’étude pour étudier la particularité de ses mitsvots dont le temps entraîne la pratique, pour saisir ce qui peut se jouer chez l’homme par l’action mais qui existe déjà par nature chez la femme.
Dans l’attente ,
Yoel