Introduction au divorce juif, par Janine Elkouby
A la fois versée dans la culture française, via l`enseignement des lettres classiques en université et en lycée, et dans l`enseignement de l’exégèse biblique et de la pensée juive, Janine Elkouby milite également dans diverses associations, en particulier le Consistoire Israélite du Bas-Rhin, dont elle est vice-présidente, le Conseil International des Femmes Juives dont elle est déléguée au Conseil de l`Europe et l`Amitié judéo-chrétienne de Strasbourg qu`elle préside.
Dans ce premier texte, Janine Elkouby nous introduit aux lois du divorce selon la Halakha. Dans le second texte, elle s’intéresse au douloureux sujet des« Agounot », ces femmes « liées » à leur ancien époux, devenu leur geôlier. Mais si la situation est bien tragique, cela relève surtout du manque de courage des juges rabbiniques qui refusent l’utilisation des outils que la Halakha a pourtant mis à leur disposition.
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Le divorce est autorisé dans la tradition juive, contrairement à ce qui se passe dans la tradition chrétienne catholique : le mariage est, en effet, un contrat librement consenti entre un homme et une femme, et non un sacrement. En conséquence, il peut être dissous par le divorce ou guet. Le guet est un document rédigé par ou sur les instructions de l’époux, au moyen duquel il rend sa liberté à l’épouse.
Les modalités du guet reposent sur Deutéronome 24, 1-4 :
Quand un homme aura pris une femme et cohabité avec elle, si elle cesse de lui plaire parce qu’il aura remarqué en elle quelque chose de malséant, il lui écrira une lettre de rupture, la lui mettra en main et la renverra de chez lui. Si, sortie de la maison conjugale, elle se remarie et devient l’épouse d’un autre homme, et que ce dernier, l’ayant prise en aversion, lui écrive un libelle de divorce, le lui mette en main et la renvoie de chez lui, ou que ce même homme qui l’a épousée en dernier lieu vienne à mourir, son premier mari, qui l’a répudiée, ne peut la reprendre une fois qu’elle s’est laissé souiller, car ce serait une abomination devant le Seigneur ; or tu ne dois pas déshonorer le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne en héritage.
De ce passage, à la fois bref et peu précis, on peut tirer les indications suivantes : le divorce biblique est, en fait, une répudiation car seul le mari est habilité à donner le guet ; il peut intervenir si quelque chose de « malséant » déplaît à ce dernier ; il doit donner lieu à un document écrit qui doit être remis à l’épouse ; enfin le mari ne peut se remarier avec la femme dont il a divorcé que dans le cas où celle-ci n’a pas été mariée entre temps à un autre homme.
Le Talmud (Traité Gittin), et plus tard, Maimonide (Michné Tora, Hilkhot Gérouchim ou Lois sur le divorce) vont préciser jusque dans les moindres détails la législation du divorce, qui repose sur les dix principes suivants, déduits du texte biblique :
- « Si elle cesse de lui plaire » : le divorce doit être accordé par l’homme, qui le délivre à la femme de son plein gré ; si le guet est fait contre la volonté du mari, il est invalide.
- « Une lettre de divorce » : un document écrit est nécessaire.
- « Il lui écrira » : le guet doit être établi nominativement à l’intention de la femme.
- « Une lettre de rupture : la rupture doit être totale et définitive, sans condition ni restriction ; par le guet, le mari rend la liberté à sa femme et l’autorise à épouser un autre homme.
- « La lui mettra en main » : seul le mari ou son mandataire est habilité à remettre le guet à la femme, elle ne peut le prendre de sa propre initiative.
- « La lui mettra en main » : le divorce n’est valide que si la femme ou son mandataire en prend possession.
- « La renverra de chez lui » : le guet doit stipuler le renvoi de la femme et non le départ du mari.
- La remise du guet doit se faire en présence de deux témoins (Deut 19,15), qui en attestent l’authenticité et lui donnent un caractère officiel.
- « Il écrira…lui remettra » : il ne doit y avoir aucune interruption entre l’écriture du guet et sa remise.
- « Il écrira…il remettra » : le guet doit être remis en tant que tel et la femme doit être pleinement consciente de son contenu.
L’expression « quelque chose de malséant », littéralement, « une nudité », est floue; aussi la littérature rabbinique va-t-elle lui donner un contenu afin de préciser les motifs de divorce.
La Michna (Gittin 9,10) expose trois opinions qui, dans leur littéralité, ne laissent pas de choquer un esprit d’aujourd’hui : selon l’école de Chammaï (1er siècle avant l’ère chrétiene), seul un adultère commis par l’épouse constitue un motif de divorce ; selon l’école de Hillel 1er siècle avant l’ère chrétienne), un homme peut répudier sa femme si elle a laissé brûler son repas; enfin, Rabbi Aquiba (50 à 135 après l’ère chrétienne) pense que le divorce est justifié si l’homme a trouvé une femme plus belle que son épouse.
Précisons cependant que la tradition exégétique, loin de prendre ces textes à la lettre, les interprète : l’opinion de Hillel s’explique si le repas brûlé n’est pas accidentel, mais systématique et exprime le mépris dans lequel cette femme tient son mari et sa volonté de lui nuire ; on dirait aujourd’hui que, si l’école de Chammay admet le divorce pour faute grave de l’épouse, l’école de Hillel l’admet pour faute simple; quant à Rabbi Aquiba, pour lequel le divorce est licite même sans faute de l’épouse, son opinion, choquante aujourd’hui, a été présentée comme une critique implicite du mari : si un homme est capable de trouver une autre femme plus belle que son épouse, c’est qu’en effet celle-ci n’a plus rien à attendre de lui.
Ces opinions serviront de base aux discussions qui, dans la Gemara, vont aboutir à la législation rabbinique, systématisée dans les codes de lois – Michné Tora de Maimonide, Choul’han Aroukh de Yoseph Caro.
Quels sont les motifs de divorce, pour l’homme et pour la femme ?
L’homme peut exiger le divorce si des défauts ou des infirmités graves, préexistants au mariage et inconnus de lui à ce moment-là, affectent sa femme1, ou si une maladie survenue pendant le mariage compromet la vie conjugale ou met en danger la vie de l’époux2, ou si durant dix ans de vie commune le couple n’a pas eu d’enfants3 ou si la femme se comporte sciemment de manière à nuire à son mari4. En revanche, si la femme est frappée d’un handicap mental ou n’est plus en mesure de veiller sur elle-même, son mari ne peut divorcer, car elle n’a plus la capacité légale de recevoir leguet.
La femme, de son côté, a le droit, dans certains cas, de demander le divorce, et d’obtenir l’assentiment du tribunal rabbinique.
Voici ces cas 5 :
- une maladie contagieuse et/ou répugnante
- un mari impotent ou stérile
- le refus du mari de subvenir à ses besoins
- le refus de lui accorder son droit conjugal
- la violence physique ou verbale destinée à lui faire enfreindre des préceptes religieux
- un mari qui dégage une odeur nauséabonde, liée en particulier à certains métiers
- un mari qui part s’établir à l’étranger contre la volonté de la femme
- un mari qui apostasie.
Selon la halakha, le divorce peut être initié soit par l’homme, soit par la femme ; chacun des deux peut le demander, l’accepter ou le refuser. En revanche, le document du guet, comme nous l’avons relevé plus haut, est écrit et signé par le mari exclusivement et doit être reçu par la femme6 pour que le couple soit effectivement divorcé.
Quel est le rôle du tribunal rabbinique dans le divorce?
Le divorce est un commandement d’origine biblique (deorayta) ; comme nous l’avons vu, il est le résultat d’un acte juridique unilatéral, qui doit être accompli de plein gré par le mari. Cela signifie que le tribunal rabbinique n’a pour mission, dans la généralité des cas, que d’établir le guet sur la demande du mari et d’en assurer la conformité à la halakha, en aucun cas de le décider ni de le prononcer de sa propre initiative. S’il le faisait, en dehors des cas où la halakha permet de contraindre le mari, ce guet serait un guet meoussé, un guet forcé qui serait ipso facto invalide.
Cependant, dans certaines circonstances, le tribunal rabbinique peut user de la force pour contraindre un mari à donner le guet :si le mariage n’est pas conforme à la halakha(par exemple si un cohen est marié à une divorcée), et si cettehalakhaprévoit explicitement la nécessité de la contrainte au divorce, comme dans les cas cités plus haut.
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Notes:
6 A l’origine pure et simple répudiation, le guet est devenu, dans une certaine mesure, un divorce par consentement mutuel, depuis les taqqanot (les ordonnances rabbiniques ) de Rabbenou Gerchom, surnommé « La lumière de l’exil (vers 950-1028) : celui-ci, dans une première ordonnance, a supprimé la polygamie et dans une seconde a rendu obligatoire le consentement de l’épouse pour que le divorce soit valide.
Je trouve que les lois sur le divorces sont assez ouvertes, ce qui me surprend c’est le rôle de l’homme par rapport à la femme. Mais cela doit être parce que je considère que l’homme et la femme
sont égaux obligatoirement.
Un veritable travail d orfevre, merci pour le plaisir.