Le chant d’une femme est nudité ? Une réponse du Rav David Bigman

Nous publions ce responsum important du Rav David Bigman, directeur de la Yeshiva de Maalé Gilboa . Le responsum est disponible dans sa version hébraïque originale et en anglais. Merci à Noémie Bloomberg pour la traduction. 

Un chant féminin innoncent peut être autorisé. Selon notre approche , il n’y a pas de problème pour des filles juives religieuses de développer une carrière musicale, tant qu’elles ne font pas de concessions sur les bases de la Torah, et ne se joignent pas à la vulgarité de certaines chansons commercialisées aujourd’hui.

 

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Eti Ankery – Célèbre chanteuse israélienne et religieuse
crédit photo : אתי אנקרי

Question : Dans notre école, à l’occasion de cérémonies organisées pour divers événements, nous avons l’habitude qu’une élève chante dans le cadre de la cérémonie. Est-ce acceptable aux yeux de la Halakha ?

Rabbin David Bigman : La question de « Kol Beisha Erva » (La voix d’une femme est nudité) est largement débattue, principalement dans les responsa de grandes figures rabbiniques de la dernière génération. Cependant, cette question n’a pas été examinée dans le cadre de communautés dans lesquelles le chant public de femmes est une pratique établie. Les prémisses de ce responsum seront donc :

A) La Tradition halakhique – L’examen des pratiques existantes et de leurs fondements halakhiques.

B) L’affirmation du Maharshal (acceptée comme décision pratique) qu’un besoin psychologique et spirituel est considéré comme une préoccupation importante qui justifie le recours à une opinion halakhique même minoritaire. En effet, de nos jours, certaines femmes se sentent offensées par l’interdiction de chanter en public et certaines en viennent à s’éloigner de la Torah et de ses commandements.

 

Les fondements hala’hiques :

Nous allons faire le point sur le sujet de « Kol Beisha Erva » en nous basant sur les principales sources. Pour plus de clarté, ces sources seront examinées par sujet et non dans l’ordre chronologique.

Quel est le sujet de l’énonciation originale « La voix d’une femme est erva (nudité, obscénité, ou inconduite sexuelle) » ?

Dans le Talmud (Berakhot 24a) :

« Rabbi Yitzhak a dit: Le tefa’h (bout de chair) d’une femme est erva.

À quel sujet [cela est-il dit] ? Si c’est pour la regarder, Rav Sheshet a déjà dit: Pourquoi les écritures n’ont-elles pas différenciées  les ornements extérieurs avec les ornements intérieurs ? Pour nous enseigner : quiconque regarde même le petit doigt d’une femme, c’est comme s’il regardait ses parties intimes ! 

Cela a donc été dit au sujet de sa femme, [au moment de] la récitation du Shema. »

Comme c’est souvent le cas dans le Talmud, presque tous les mots dans ce paragraphe ont mérité de nombreuses interprétations. Pour des raisons de clarté, nous ne traiterons que les interprétations qui sont essentielles à notre sujet.

Le Talmud présente la déclaration de Rav Sheshet en opposition à celle de Rabbi Itsh’ak, créant ainsi un conflit entre leurs deux avis. Le Talmud résout ce conflit en affirmant que la déclaration  » un bout de chair de la femme est nudité » concerne le moment ou l’homme récite le Shema, dès lors il lui est interdit d’être en présence d’une femme qui a une paume exposée, et cette décision s’applique même à sa propre femme.

Contrairement à cela, les paroles de Rav Sheshet – qu’il ne faut pas regarder même le petit doigt d’une femme pour le plaisir [ 1 ] – sont destinées à s’appliquer à tout moment. Bien que sa déclaration puisse être perçue comme une injonction morale, le traité Avoda Zara la définit comme une interdiction de regarder une femme de manière inappropriée [ 2 ].

La déclaration du Rav Sheshet est reprise ainsi par le Rambam, le Tour, et le Choul’han Arou’h, telle une halakha pratique. Il y a même un désaccord entre les décisionnaires quant à savoir si l’interdiction est deoraita (biblique) ou derabanan (rabbinique) [ 3 ].

La prochaine section du Talmud conduit à des divergences d’opinion entre les Rishonim, car il est difficile de comprendre dans quel contexte les phrases ont été prononcées :

Rav ‘Hisda a déclaré : « La cuisse d’une femme est erva, comme il est dit : (Isaïe, 47) « Decouvrez votre cuisse, patauger dans les rivières» et il est écrit au même endroit «Ta nudité sera découverte et ta honte sera exposée ».

Shmouel a dit:  » La voix d’une femme est erva, comme il est dit : (Cantique des Cantiques, 2) « Car ta voix est douce et ton visage est agréable ».

Rav Sheshet a déclaré: « Les cheveux d’une femme sont erva, comme il est dit : (Cantique des Cantiques, 4 ) « Vos cheveux sont comme un troupeau de chèvres ».

Après avoir suggéré un contexte différent aux deux déclarations énoncées au début, il est difficile de savoir quel es le contexte qui convient aux deux dernières affirmations. Le dicton essentiel pour notre sujet est celui de Shmouel : « La voix d’une femme est erva » [ 4 ]. S’agit-il de l’interdiction spécifique qui concerne le Shema (ne pas entendre la voix d’une femme lors de la récitation du shema), ou est-ce une interdiction plus large similaire à celle des regards inappropriés ? Une troisième possibilité est que la déclaration de Shmouel convient aux deux réponses à la fois.

Toutes ces options d’interprétation sont soulevées par les Rishonim et les A’haronim :

 

Les sources soutenant que « Kol beisha erva » concerne les regards innapropriés vers une femme :

  • Le rabbin Itsh’ak de Vienne, auteur de l’Or Zarua, affirme que Kol BeIsha s’applique à tout moment et n’a aucun lien avec le Shema [ 5 ].
  • Cette opinion semble également être celle du Rashba dans ses ‘Hidushim [ 6 ] ainsi que la position du Roch : « Shmouel dit : « la voix d’une femme est erva , comme il est dit « car ta voix est douce (arev) et ton visage est avenant » : L’interdit est d’écouter, et sans lien avec le Shema » [7 ].
  • Cela semble également être la position du Rambam dans le Michne Torah :

 « Il est interdit à un homme d’attirer l’attention d’une femme à l’aide de ses mains ou de ses pieds, ou de l’attirer par un regard, ou de plaisanter avec elle, ou d’agir légèrement, et même de sentir son parfum ni observer sa beauté. Et ceux qui ne respectent pas ces interdits méritent la flagellation. Celui qui regarde même le petit doigt d’une femme et y prend plaisir, c’est comme s’il regardait ses parties intimes, et même celui qui entend une voix de erva ou regarde les cheveux d’une femme transgresse un interdit » [ 8 ].

C’est-à-dire, la voix ou les cheveux ne sont pas en eux-mêmes un attrait sexuel mais ils peuvent le devenir si l’observateur ou l’auditeur les perçoivent ainsi. De plus, le Rambam ne mentionne pas le sujet dans ses lois de la récitation du Shema comme perturbant une bonne récitation du Shema : « Le corps d’une femme est considéré comme erva, donc il ne doit pas le regarder lorsqu’il prononce le Shema, même si c’est sa propre femme et même si seulement un tefa’h de son coprs est decouvert » [9 ].

  • Le Tour propose la même explication que le Rambam [ 10 ].

 

Les sources soutenant que « Kol beisha erva » concerne le Shema :

  • Le Raavia s’oppose aux avis précédents et affirme que Kol Isha concerne uniquement la lecture du Shema [ 11 ]. C’est également l’opinion du Ritva dans ‘Hidushim. Cette position se base sur la réaction de Shmouel à la phrase « Le tefa’h d’une femme est erva », qui est mis en relation par le Talmud au sujet du Shema. Une vision semblable est trouvée chez le Mordekhaï , qui stipule que non seulement la récitation du Shema est interdite en présence d’ une femme qui chante, mais aussi l’étude de la Torah :

« Il est interdit de réciter le Shema en présence d’un non-Juif nu. Il est aussi dit dans le Talmud que le tefa’h de la femme est erva, même de sa propre femme. Tefa’h signifie un bout de chair habituellement couvert, de même que la jambe et la voix d’une femme sont erva. »

  • Rav ‘Hai Gaon explique que tout cela concerne la récitation du Shema. Rabbi Eliezer de Metz ajoute dans le Sefer HaYéreïm: « Il est interdit d’effectuer les parties centrales de la prière en commun tout en écoutant la voix d’une femme qui chante. Mais à cause de nos péchés et de notre observation imparfaite des mitsvot, nous ne faisons pas attention à ne pas étudier la Torah en présence de femmes non-juives qui chantent », et ainsi a décidé l’auteur de Halakhot Gedolot, tout comme Rabbénou ‘Hananel » [12 ].

 

Les sources soutenant les deux explications a la fois :

  • Rabbi Yossef Karo, dans son Choul’han Aroukh, suit l’avis du Rambam dans le Mishne Torah qui comprend au sens large la déclaration du Shmouel au sens large : « Il est interdit d’ écouter une voix de erva » [ 13 ]. Mais il ajoute que nous nous devons d’être rigoureux lors du Shema : « Il faut faire attention de ne pas écouter la voix d’une femme qui chante tout en récitant le Shema »[ 14 ] et cette décision est de concert avec ses dires dans le Beit Yossef :

« En ce qui concerne la halakha , il semble que nous nous accordions avec le Rambam, mais il faut faire preuve de prudence, et ne pas voir les cheveux d’une femme ni entendre sa voix pendant le Shema » [ 15 ].

 

En résumé : il s’agit d’un différend fondamental entre les Rishonim.

Certains considèrent que l’interdiction principale de l’écoute de la voix de la femme n’est que lors de la récitation du Shema et d’autres paroles saintes. D’autres estiment que l’interdit est analogue à celle de regarder une femme en général (notamment pendant le Shema). Le Choul’han Arou’h fixe que la hala’ha s’accorde au second avis [ 16 ].

 

Quelle sorte de voix féminine est considérée comme erva ?

Le décisionnaires qui soutiennent l’interdit d’entendre la voix d’une femme en général, c’est-à-dire pas seulement pendant la récitation du Shema, sont eux-mêmes divisés quant au type de voix interdit. Est-il seulement interdit d’entendre un chant, ou bien même un discours serait proscrit ? Et qu’en est-il de la voix d’une chanteuse auxquelles les gens se sont déjà habitués ? N’importe quel chant serait interdit ?

Nous commencerons par citer le désaccord entre le Rashba et la Raavad, décrit par le Rashba lui-même: [ 17 ]

« Le Rav Its’hak dit que le tefa’h d’une femme est erva, et que cela s’applique à sa propre femme pendant la récitation du Shema. Le Raavad, de mémoire bénie, a expliqué que cela se réfère à une partie généralement couverte de son corps. Rabbénou Hananel ajoute que la jambe d’une femme est une partie couverte car provocatrice, même pour son mari, bien qu’elle ne le soit pas chez l’homme. Cependant, un homme ne doit pas s’inquiéter au sujet du visage de sa femme, ni de ses mains, ni de ses pieds et ni de sa voix lors d’un discours (pas celle du chant), ni des cheveux qui sortent de sa tresse découverte. Et en ce qui concerne une autre femme, il est interdit de regarder quoi que ce soit, même son petit doigt et même ses cheveux, et il est même interdit de l’écouter parler, comme il est dit dans le traité Kidushin :

« Envoyez mes salutations à Yalta (L’epouse de Rabbi Na’hman) ! Il lui répondit: « Shmouel a pourtant dit : « La voix d’une femme est erva. » »

Mais il me semble que cela se réfère spécifiquement à la voix d’une salutation, parce qu’un salut rend la relation entre deux personnes plus intime.»

Il est important de prêter attention au fait que même le Rashba n’interdisait pas d’entendre toute parole d’une femme, mais seule la parole qui porte à «l’intimité».

Sa position est rejetée par le Choul’han Arou’h qui statue qu’«Il faut se garder d’entendre la voix d’une femme qui chante». Bien que cette phrase concerne la récitation du Shema, le Maguen Avraham l’applique aux règles générales de la pudeur : «Le chant d’une femme, même célibataire ». Le Even Haezer (21) stipule qu’il est formellement interdit d’entendre la voix d’une femme mariée [ 18 ], mais écouter son discours est permis [ 19 ].

Le Maharshal avait déjà affirmé qu’il n’y avait pas d’interdiction d’écouter une femme parler:

« ‘La voix d’une femme est erva’ signifie qu’il est interdit de parler avec une femme, comme Rachi l’explique; « si je dis bonjour [a une femme], elle me répond ». Mais cela me semble erroné, et les écrits ont interdit uniquement le chant d’une femme, comme il est écrit (Cantique des Cantiques, 2) : « Ta voix est douce et ton visage est agréable ». D’ailleurs, nous n’avons pas vu que les sages de l’époque aient pris soin de ne pas converser avec d’autres femmes, comme nous le voyons dans plusieurs cas dans le Talmud et dans d’autres travaux non cités ici. Mais il ne faut certainement pas demander à une femme comment elle va dans un élan d’intimité. Le Rabbi Eliahou Mizra’hi interdit de parler aux femmes même pour demander « où est ton mari ? ». A ce sujet, j’ai déjà prouvé que sa position est fausse (voir Hasokher et Hapoalim, Siman 6).  […]» [ 20 ].

D’après les paroles du Maharshal et du Maguen Avraham, nous pouvons comprendre qu’il existe une interdiction d’écouter la voix d’une femme qui chante. Cela étant dit, les décisionnaires  allègent cette loi dans différentes situations :

 

A) Cette loi se réfère uniquement au chant d’une seule voix et non pas aux chants de groupes; « Deux voix ne sont pas entendues »

Cette distinction est admise par de nombreuses communautés, il est donc coutume de permettre le chant des femmes en chorale. Cette dérogation ne provient pas des textes sur le sujet mais a en fait été transférée d’un contexte tout à fait différent, du shofar à Rosh Hashana : «Deux voix [sons de shofar] ne sont pas entendues » [ 22 ]. Ce pendant, cette position n’est pas évidente, comme Rabbi Ye’hiel Weinberg l’a déjà noté [ 23 ].

B) L’interdiction s’applique uniquement si on écoute la voix d’une femme de la même manière qu’on la regarderait pour évoquer un plaisir sexuel.

Cette distinction est tirée d’une simple lecture des écrits des Rishonim ainsi que de la décision du Beit Yossef au sujet de Kol Beisha, bien qu’elle ne soit pas précisée ainsi.

Selon cette approche, mon maître le Rav Aaron Soloveitchik zatsal a jugé qu’il n’y avait pas de problème dans la chanson en public lorsque nous, ses jeunes élèves de sexe masculin, participions au chant. Il n’a pas permis d’écouter des femmes chanter, même en groupe, mais son interdit se basait sur le fait d’écouter dans le but d’en tirer un plaisir sexuel.

C) Un chant féminin innocent n’est pas interdit. Seul est interdit le chant ayant pour but l’excitation masculine.

Bien que cette distinction ne soit pas explicite dans les sources rabbiniques,mais elle correspond parfaitement à l’esprit de l’interdiction, comme nous l’avons montré plus haut des différents contextes du Talmud et des Rishonim. Elle correspond même aux mots du Rambam, du Tour et du Choul’han Arou’h, selon lesquels «il est interdit d’entendre une voix de erva » par opposition à un chant en général [ 24 ]. Selon l’interprétation du texte du Rambam, le mot erva ferait référence à la femme elle-même.

Les deux dernières distinctions sont nécessaires, car elles résolvent une difficulté dans les écrits de Beit Yossef : « En ce qui concerne la halakha, nous nous rangeons du côté du Rambam. Il est tout de même bon d’être prudent lors de la récitation du Shema, et de ne pas voir les cheveux et entendre la voix d’une femme qui chante » [ 26 ].

Ces écrits sont surprenants. Si une interdiction générale existe déjà quant à l’écoute du chant de femmes, pourquoi ajouter qu’il est bon de faire preuve de prudence pendant le Shema ? Si nous interprétons cette position conformément au Tour (Even Haezer, Siman 21) qui parle d’une écoute ou d’un chant inapproprié, nous pouvons comprendre le Rav Yossef Karo qui demande la prudence des hommes pendant le Shema. Il convient alors de ne pas entendre le chant d’une femme, même s’il ne pose pas de problème de pudeur.

 

Ces deux dernières distinctions ont été apportées dans le Sdei ‘Hemed au nom du Divré ‘Hefetz [ 27 ] et ont été critiquées par le rabbin Horowitz dans une lettre au rabbin Weinberg :

« D’une part, le Sdei Hemed écrit que l’on se doit d’agir rigoureusement en dépit de son opinion. D’autre part, il écrit explicitement : « seul celui qui n’a pas l’intention de prendre plaisir à l’écouter [pourra entendre la voix d’une femme] ». Mais qui peut être chargé de surveiller les intentions ? […] » [28].

Remarquons que, bien que la critique du rabbin Horowitz sur nos dernières distinctions soit sérieuse, il n’existe pas une  interdiction officielle d’écouter tout chant féminin mais plutôt une préoccupation quant à la difficulté à mettre en œuvre cette règle dans la réalité. Selon cette approche, il n’est pas possible de nous assurer que tout le monde écoute de manière innocente le chant de femmes, et il y aura toujours une partie de cette écoute qui demeurera problématique. Je demande souvent à mes étudiants comment ils réagissent au chant féminin. Leur réponse est unanime : un chant innocent ne réveille jamais en eux des pensées malsaines. Seules des chansons ayant cette intention peuvent avoir un effet inapproprié, se caractérisant ainsi par leurs paroles, leur style musical, la tenue vestimentaire et le langage corporel osés de la chanteuse.

Les rabbins qui voudraient interdire le chant féminin dans les cérémonies de leurs communautés ne prétendent jamais que la musique suscite des pensées inappropriées. Ils pensent plutôt qu’il y aurait une interdiction formelle pour toute femme de chanter en public. Nous nous accordons donc sur le point que le chant des femmes n’est pas toujours problématique.

L’approche rigoureuse du Rabbin Horowitz peut être expliquée par le Raavya. Selon lui, même si certains groupes au sein d’une certaine communauté se permettent d’alléger certaines coutumes, cette possibilité n’est pas ouverte à toutes les communautés, mais dépend du contexte :

« […] Toutes ces « nudités » concernent les choses habituellement couvertes. Mais par exemple les cheveux d’une fille célibataire, qui ne les couvre habituellement pas, ne sont pas considérées comme nudité. Et nous ne nous montrons pas strictes pour les autres choses habituellement découvertes [ 29 ] »  (Autrement dit, tout dépend des coutumes locales – GA)

 

Conclusions :

Compte tenu de la divergence fondamentale entre les Rishonim et les interprétations proposées de la décision du Shoul’han Arou’h , nous pouvons conclure que le chant féminin est autorisé quand il est clairement innocent.

Un chant « innocent » se doit d’être approprie dans cinq domaines:

1. Le contexte et l’atmosphère

2 . Les paroles de la chanson

3 . Le style musical

4 . La tenue de la chanteuse

5 . Le langage corporel qui accompagne le chant

La dispense pour deux ou plusieurs voix n’a pas suffisamment été prouvée dans les textes et ne doit donc pas être invoquée seule. En pratique, lorsque nous nous appuyons sur cette dispense seule, il y a beaucoup de pièges. L’un d’eux, deux femmes religieuses pourraient chanter ensemble et ne pas tenir compte des critères cites précédemment, créant une image indigne de l’esprit de la Torah .

 

Selon notre approche , il n’y a pas de problème pour des filles juives religieuses de développer une carrière musicale, tant qu’elles ne font pas de concessions sur les bases de la Torah, et ne se joignent pas à la vulgarité de certaines chansons commercialisées aujourd’hui.

 

Le saviez-vous ?!

Le Sefer ‘Hassidim cite une règle parallèle, interdisant les femmes à écouter la voix des hommes [30]. Cette règle n’a pas été adoptée par la hala’ha. Ceci étant dit, il me semble approprié que les hommes tiennent également compte des cinq points précités.

 

 Notes : 

[1] הראשונים מדברים על הסתכלות לשם הנאה או לשם זנות ומבדילים בין הסתכלות זו האסורה לבין « ראיה ».

[2] « ולאסתכולי מי שרי? מיתיבי: ונשמרת מכל דבר רע (דברים כג) – שלא יסתכל אדם באשה נאה ואפילו פנויה, באשת איש ואפילו מכוערת », (עבודה זרה דף כ עמוד א)

[3] בית יוסף, אבן העזר, סי’ כא

[4] כל מימרא בקטע זה דורש דיון מעמיק בפני עצמו שכן יש להן אפיונים ייחודיים וסוגיות מקבילות שונות.

[5] אמר (רב ששת) [שמואל] קול באשה ערוה שנא’ כי קולך ערב ומראך נאוה. לאו לענין ק »ש איתמר דהיא גופה קורא ק »ש: ספר אור זרוע ח »א – הלכות טהרת קריאת שמע ותפילה סימן קלג. וכן כתב גם רבינו ירוחם – תולדות אדם וחוה נתיב ג חלק ד דף כה טור ד

[6] חידושי הרשב »א מסכת ברכות דף כד עמוד א, ד »ה: והא דאמר רב יצחק

[7] רא »ש מסכת ברכות פרק ג סימן לז.

[8] הלכות איסורי ביאה פרק כא הלכהב

[9] רמב »ם הלכות קריאת שמע פרק ג הלכה טז וכן דייק גם הבית יוסף באורח חיים סימן עה « וזה לשון הרמב »ם בפ »ג מהלכות ק »ש (הט »ז) כל גוף האשה ערוה לפיכך לא יסתכל בגוף האשה כשהוא קורא ואפילו אשתו ואם היה מגולה טפח מגופה לא יקרא כנגדה עכ »ל והשמיט קול ושער משום דמשמע ליה דלשמוע ולהסתכל קאמר ולא לענין ק »ש וכמו שכתב הרא »ש בקול ודקדק לומר אם היה מגולה טפח מגופה לרמוז למה שנתבאר בסמוך דידיה ופניה וכל מקום שאין דרך לכסותו שרי דהא לא שייך לומר מגולה אלא במקום שדרכו להתכסות. ולענין הלכה נראה דנקטינן כדברי הרמב »ם ומיהו טוב ליזהר לכתחלה ממראית שער ומשמיעת קול זמר אשה בשעת ק »ש: הרמב »ם בתשובה מזכיר איסור רחב בזמרת נשים » ואם המזמרת אשה, יש שם איסור חמישי, לאומרם +ברכות כ »ד א’+ ז »ל קול באשה ערוה, ומכל שכן אם היא מזמרת. שו »ת הרמב »ם סימן רכד

[10] טור אבן העזר סימן כא

[11] פסק בהלכות גדולות דכל הני דאמרינן הכא טפח באשה ערוה ואפילו היא אשתו ובאשה אחרת אפילו דבר קטן מטפח וכן שוק באשה ערוה וכן שער באשה ערוה [וכן קול באשה ערוה] כל הני אסור לקרות ק »ש כנגדם, וכן פר »ח. ואומר אני דטעמא דאע »ג דאין הקול נראה לעין מיהו הרהור איכא. וכל הדברים [שהזכרנו למעלה] לערוה דווקא בדבר שאין רגילות להגלות, אבל בתולה הרגילה בגילוי שער לא חיישינן, דליכא הרהור, וכן בקולה [לרגיל בו]. ראבי »ה ח »א – מסכת ברכות סימן עו

[12] מרדכי מסכת ברכות פרק מי שמתו רמז פ

[13] שולחן ערוך אבן העזר סימן כא סעיף א

[14] שולחן ערוך אורח חיים סימן עה סעיף ג

[15] ב »י או »ח סי, עה

[16] למען ההגינות צריך לציין שהרי »ף השמיט את כל הענין.

[17] כדי שהקורא יבין כמה צדק יש בטענתו של המהרש »ל שמובא להלן שמגן על עמדת הראב »ד ושאר הפוסקים כנגד שיטת הרשב »א נביא את לשון הגמרא בשלמותה:

…אמר ליה, הכי אמר שמואל: אין משתמשים באשה.

קטנה היא!

בפירוש אמר שמואל: אין משתמשים באשה כלל, בין גדולה בין קטנה.

נשדר ליה מר שלמא לילתא,

א »ל, הכי אמר שמואל: קול באשה ערוה.

אפשר ע »י שליח!

א »ל, הכי אמר שמואל: אין שואלין בשלום אשה.

על ידי בעלה! אמר ליה,

הכי אמר שמואל: אין שואלין בשלום אשה כלל… תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ע עמוד א

[18] לפי לשון ה »מגן אברהם » משמע שאין איסור אלא באשת איש ולא בפנויה המותרת לו. גם בשאלה זו דנו גדולי הפוסקים עיין למשל: שו »ת ציץ אליעזר חלק ז סימן כח שו »ת יביע אומר חלק א – אורח חיים סימן

[19] מגן אברהם או »ח סימן עה ס »ק ו

[20] ים של שלמה קידושין פרק ד סימן ד

[21] תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מח עמוד א

[22] « ותרי קלי מי משתמעי? » תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כז עמוד א

[23] בגליון מכתב ששלח לגאון הרב אברהם דוד הורוויץ (רבה של שטרסברג ולאחר מכן ראב »ד בעדה החרדית) מובא בשו »ת שרידי אש חלק א סימן קכא עמוד שצד ואולי אפשר לתרץ בדוחק שחביבות דמצוה שאני

[24] אע »פ שהגירסא המדוריקת ברמב »ם היא « לשמוע קול הערוה או לראות שערה » כאשר הערוה היא האשה שמדובר בה, הדיוק נכון מתוך ההקשר של הלכה זו ולא רק במילה « ערוה ».

[25] טור ושולחן ערוך אבן העזר סי’ כא. הרמב »ם נקט בלשון « אסור לשמוע קול הערוה » -הלכות איסורי ביאה פרק כא הלכהב

[26] ב »י או »ח סי, עה

[27] שדי חמד מערכת הקוף כל ל מ »ב(כרך ה’ עמ’ )282. בעל השדה חמד מעריך מאד את עמדתו שבעל ה »דברי חפץ » אך כתב שראוי להחמיר.

[28] המכתב של הדרא »ד הורווויץ פורסם כולו בשו »ת שרידי אש חלק א סימן קכא עמוד שצד הנ »ל וכדאי לעיין גם בהמשך דבריו שם.

[29] ראבי »ה ח »א – מסכת ברכות סימן עו ותקציר דבריו אף מובאים במרדכי מסכת ברכות פרק מי שמתו רמז פ

[30] ספר חסידים סימן תריד

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